Transcript for:
Cadavres et dignité: arrêt Our Body

Salut les juristes ! Aujourd'hui, on va étudier ensemble l'arrêt de la première chambre civile de la cour de cassation du 16 septembre 2010, société Encore Events, contre association Ensemble contre la peine de mort, plus connue sous le nom d'arrêt Our Body. C'est cet arrêt qui interdit, en application de l'article 16-1-1 du code civil, l'exposition de cadavres à des fins commerciales au nom de la dignité, du respect et de la décence due au corps humain. Mais avant tout... Sache que nous traitons sur la chaîne de nombreux arrêts abordés au cours de toute la licence. Donc si tu cherches un rapide débrief sur un arrêt vu en cours, fais un tour sur notre chaîne et abonne-toi, ça coûte rien et ça nous rend heureux. Du coup on fait encore plus d'arrêts et au final, le plus heureux c'est toi. Examinons d'abord les faits. Une exposition d'anatomie mise en place par la société Encore Events, nommée Our Body, à corps ouvert, s'installe en 2009 à Paris. Cette exposition mettait en scène des corps dits plastinés dans des positions permettant d'observer des cadavres disséqués positionnés dans des attitudes différentes, par exemple jouant au basket, en dansant ou montant sur un cheval. Même si l'exposition défendait sa visée pédagogique, le fait d'exposer des cadavres humains, qui plus est d'origine chinoise, dont l'identité était difficile à déterminer, a entraîné des vives réactions de la part du public et de certaines associations. Deux d'entre elles, les associations Ensemble contre la peine de mort et Solidarité Chine, ont ainsi décidé d'agir en justice contre l'exposition, qui se voit alors interdite par le tribunal de grande instance et la cour d'appel de Paris. La société Encore Events se pourvoit alors en cassation contre cette interdiction. Mais avant, pour bien comprendre, procédons à un petit rappel. L'article 16 et 16-1 du code civil protègent la dignité du corps humain et interdisent les dispositions patrimoniales de celui-ci ou de ses éléments et ses produits. Cette interdiction conduit à se poser une question quant aux bornes de la protection du corps humain. Si l'article 16 indique qu'elle débute au commencement de la vie, aucune borne de fin n'est indiquée. Alors, qu'advient-il de la protection du corps humain après la mort ? La loi 2008-1350 relative à la législation funéraire du 19 décembre 2008 est venue combler cette lacune. Elle ajoute ainsi un article 16-1-1 qui énonce que le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort Les restes des personnes décédées doivent être traités avec respect, dignité et décence. Les restes humains font donc l'objet d'une protection du corps humain. Revenons-en à notre arrêt. La cour d'appel avait fait interdire l'exposition au motif que « la protection du cadavre et le respect dû à celui-ci commandent tout d'abord de rechercher si les corps exposés ont une origine licite et s'il existe un consentement donné par les personnes de leurs vivants sur l'utilisation de leur cadavre. » Elle considère donc que l'origine trouble des cadavres s'oppose à ce que cette exposition puisse se tenir. Pourtant, la cour d'appel relevait que « le respect du corps n'interdit pas le regard de la société sur la mort et sur les rites religieux, ce qui permettait de donner à voir aux visiteurs d'un musée des momies extraites de leur sépulture sans entraîner d'indignation ni de trouble à l'ordre public. » C'est sur cette motivation que la société va fonder son argumentation. Selon elle, l'exposition avait une vocation pédagogique. D'après la société Anchor Events, L'exposition avait vocation à élargir le champ des compétences, notamment en raison des techniques modernes de plastination employées pour conserver les cadavres, mais aussi car elle donnait à voir la construction du corps humain. Cette vocation pédagogique ne représentait selon elle aucune différence objective entre l'exposition de la momie d'un homme qui, en considération de l'essence même du rite de la momification, n'a jamais donné son consentement à l'utilisation de son cadavre et celle d'un corps donné à voir au public à des fins artistiques, scientifiques et éducatives. Se posait alors la question de savoir si l'utilisation de cadavres humains dans le cadre d'une exposition à vocation pédagogique portait atteinte à l'obligation de traitement respectueux, digne et décent des restes humains posés par l'article 16-1-1 du Code civil. Les magistrats de cassation devaient préciser ce qu'entendait le législateur par « digne, respectueux et décent » dans l'article 16-1-1 du Code civil. Autrement dit, l'organisation d'une exposition payante exposant des cadavres humains est-elle irrespectueuse, indigne ou indécente ? au regard du respect dû au corps humain. Pour trancher la question, la Cour a écarté la lycéité ou non des cadavres dont la preuve était particulièrement complexe à apporter. Elle énonce en revanche le principe selon lequel l'utilisation à des fins commerciales du corps humain méconnaît les préconisations de l'article 16-1-1. Elle rejette donc le pourvoi, mais cette solution laisse en tient la question de l'arbitrage entre le respect du corps humain et l'exposition scientifique ou pédagogique de restes humains. Attention ! Cet arrêt ne doit pas être confondu avec l'arrêt Our Body du 29 octobre 2014, qui concernait cette fois le droit des assurances et consacrait l'inassurabilité des contrats illicites. Allez les amis, nous en avons terminé avec cet arrêt Our Body. Quant à moi, je vous dis à bientôt, et d'ici là, filez droit !