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Règlement (UE) 2023/915 sur la sécurité alimentaire

Title: Rglement - 2023/915 - EN URL Source: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?toc=OJ:L:2023:119:TOC&uri=uriserv:OJ.L_.2023.119.01.0103.01.FRA Markdown Content: Skip to main content My EUR-Lex English EUR-Lex Access to European Union law <a href="https://eur-lex.europa.eu/content/help/eurlex-content/experimental-features.html" target="_blank">More about the experimental features corner</a> Experimental features You are here EUROPA EUR-Lex home Rglement - 2023/915 - EN - EUR-Lex Help Print MENU Quick search Use quotation marks to search for an "exact phrase". Append an asterisk (*) to a search term to find variations of it (transp*, 32019R*). Use a question mark (?) instead of a single character in your search term to find variations of it (ca?e finds case, cane, care). Search tips Need more search options? Use the Advanced search Document32023R0915 Text Document information Document summary Up-to-date link Download notice Save to My items Create an email alert Create an RSS alert Hide consolidated versions 22/07/2024 25/04/2024 10/08/2023 Legal act Rglement (UE) 2023/915 de la Commission du 25avril 2023 concernant les teneurs maximales pour certains contaminants dans les denres alimentaires et abrogeant le rglement (CE) no1881/2006 (Texte prsentant de lintrt pour lEEE) C/2023/35 JO L 119 du 5.5.2023, p. 103157 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) In force: This act has been changed. Current consolidated version: 22/07/2024 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/915/oj Expand all Collapse all Languages, formats and link to OJ Language BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV HTML PDF Official Journal Multilingual display Language 1 English (en) Bulgarian (bg) Spanish (es) Czech (cs) Danish (da) German (de) Estonian (et) Greek (el) English (en) French (fr) Irish (ga) Croatian (hr) Italian (it) Latvian (lv) Lithuanian (lt) Hungarian (hu) Maltese (mt) Dutch (nl) Polish (pl) Portuguese (pt) Romanian (ro) Slovak (sk) Slovenian (sl) Finnish (fi) Swedish (sv) Language 2 Please choose Bulgarian (bg) Spanish (es) Czech (cs) Danish (da) German (de) Estonian (et) Greek (el) English (en) French (fr) Irish (ga) Croatian (hr) Italian (it) Latvian (lv) Lithuanian (lt) Hungarian (hu) Maltese (mt) Dutch (nl) Polish (pl) Portuguese (pt) Romanian (ro) Slovak (sk) Slovenian (sl) Finnish (fi) Swedish (sv) Language 3 Please choose Bulgarian (bg) Spanish (es) Czech (cs) Danish (da) German (de) Estonian (et) Greek (el) English (en) French (fr) Irish (ga) Croatian (hr) Italian (it) Latvian (lv) Lithuanian (lt) Hungarian (hu) Maltese (mt) Dutch (nl) Polish (pl) Portuguese (pt) Romanian (ro) Slovak (sk) Slovenian (sl) Finnish (fi) Swedish (sv) Display Text 5.5.2023 FR Journal officiel de lUnion europenne L 119/103 RGLEMENT (UE) 2023/915 DE LA COMMISSION du 25avril 2023 concernant les teneurs maximales pour certains contaminants dans les denres alimentaires et abrogeant le rglement (CE) no1881/2006 (Texte prsentant de lintrt pour lEEE) LA COMMISSION EUROPENNE, vu le trait sur le fonctionnement de lUnion europenne, vu le rglement (CEE) no315/93 du Conseil du 8fvrier 1993 portant tablissement des procdures communautaires relatives aux contaminants dans les denres alimentaires(1), et notamment son article2, paragraphe3, considrant ce qui suit: (1) Le rglement (CE) no1881/2006 de la Commission(2) fixe des teneurs maximales pour certains contaminants dans les denres alimentaires. Ce rglement a dj fait lobjet de modifications importantes de nombreuses reprises et, tant donn quun certain nombre de nouvelles modifications doivent tre apportes ce rglement, il convient de le remplacer. (2) Les teneurs maximales devraient tre fixes de faon stricte un niveau pouvant raisonnablement tre atteint grce au respect des bonnes pratiques dans le domaine de la fabrication, de lagriculture et de la pche, compte tenu du risque li la consommation des denres alimentaires. Dans le cas dun risque possible pour la sant, il convient de fixer des teneurs maximales un niveau aussi bas que raisonnablement possible (ALARA). Cette faon de procder garantit lapplication par les exploitants du secteur alimentaire de mesures qui prviennent ou rduisent autant que possible la contamination en vue de protger la sant publique. Il est en outre opportun, pour la protection de la sant des nourrissons et des enfants en bas ge, lesquels constituent un groupe vulnrable, dtablir les teneurs maximales les plus basses possibles, au moyen dune slection stricte des matires premires utilises dans la fabrication des denres alimentaires qui leur sont destines, combine, le cas chant, des pratiques de fabrication spcifiques. Cette stricte slection des matires premires devrait aussi tre effectue pour la fabrication de certaines denres alimentaires mises sur le march pour le consommateur final, pour lesquelles une teneur maximale stricte a t fixe afin de protger les populations vulnrables. (3) En vue dune protection efficace de la sant publique, non seulement les denres alimentaires dont les teneurs en contaminants excdent les teneurs maximales ne devraient pas tre mises sur le march en tant que telles, mais elles ne devraient pas non plus tre utilises comme ingrdients de denres alimentaires ou tre mlanges des denres alimentaires. (4) Pour que des teneurs maximales puissent tre appliques des denres alimentaires sches, dilues, transformes ou composes, en labsence de teneurs maximales spcifiques tablies lchelon de lUnion, les exploitants du secteur alimentaire devraient fournir aux autorits comptentes les facteurs spcifiques de concentration, de dilution et de transformation et, dans le cas des denres alimentaires composes, la proportion des ingrdients, accompagns des donnes exprimentales appropries justifiant les facteurs proposs. (5) En raison de labsence de donnes toxicologiques et de preuves scientifiques de linnocuit des mtabolites crs par la dcontamination chimique, il convient dinterdire un tel traitement des denres alimentaires. (6) Il est reconnu que le tri ou dautres traitements physiques permettent de rduire la teneur en contaminants des denres alimentaires. Afin de rduire au minimum les effets sur le commerce, il convient dautoriser des teneurs plus leves en contaminants pour certains produits qui ne sont pas mis sur le march pour le consommateur final ou comme ingrdients alimentaires. Dans ces cas, les teneurs maximales en contaminants devraient tre fixes en tenant compte de lefficacit de ces traitements pour rduire la teneur en contaminants des denres alimentaires des niveaux infrieurs aux teneurs maximales fixes pour ces produits mis sur le march pour le consommateur final ou utiliss comme ingrdient alimentaire. Afin dviter que ces teneurs maximales plus leves ne fassent lobjet dabus, il convient de prvoir des dispositions pour la commercialisation, ltiquetage et lutilisation des produits concerns. (7) Certains produits ont des utilisations autres que comme denres alimentaires et des teneurs maximales moins strictes (ou aucune teneur maximale) leur sont appliques pour certains contaminants. Pour que les teneurs maximales en contaminants fixes pour ces denres alimentaires soient rellement respectes, il convient de prvoir lapplication de rgles dtiquetage adquates. (8) Certaines espces de poisson originaires de la rgion de la Baltique peuvent avoir des teneurs leves en dioxines, en polychlorobiphnyles de type dioxine et en polychlorobiphnyles autres que ceux de type dioxine. Une proportion importante de ces espces de poisson de la rgion de la Baltique ne respecte pas les teneurs maximales et serait ds lors exclue du rgime alimentaire si les teneurs maximales taient appliques. Lexclusion du poisson du rgime alimentaire pourrait toutefois avoir des consquences ngatives sur la sant de la population de la rgion de la Baltique. (9) La Lettonie, la Finlande et la Sude ont mis en place des systmes pour veiller ce que les consommateurs finaux soient informs des recommandations nutritionnelles relatives aux restrictions applicables la consommation de poisson de la rgion de la Baltique par certains groupes vulnrables de la population, de manire viter les risques pour la sant. Par consquent, il convient de maintenir une drogation en faveur de la Lettonie, de la Finlande et de la Sude leur permettant dautoriser la mise sur leur march respectif pour le consommateur final sans limite de temps de certaines espces de poisson originaires de la rgion de la Baltique prsentant des teneurs en dioxineset/ou en PCB de type dioxineet/ou en PCB autres que ceux de type dioxine suprieures celles tablies par le prsent rglement. Afin que la Commission puisse suivre la situation, la Lettonie, la Finlande et la Sude devraient continuer rendre compte chaque anne la Commission des mesures quelles ont prises pour informer efficacement les consommateurs finaux des recommandations nutritionnelles et pour empcher que le poisson et les produits qui en sont tirs et qui ne respectent pas les teneurs maximales ne soient commercialiss dans les autres tats membres, ainsi que de lefficacit de ces mesures. (10) Malgr lapplication, dans la mesure du possible, de bonnes pratiques de fumaison, les teneurs maximales actuelles en hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) ne peuvent tre respectes dans plusieurs tats membres pour certaines viandes et certains produits base de viande, fums de faon traditionnelle, et pour certains poissons et produits de la pche, fums de faon traditionnelle, pour lesquels les pratiques de fumaison ne peuvent tre modifies sans changer de manire significative les caractristiques organoleptiques des denres alimentaires. Par consquent, si des teneurs maximales taient appliques, ces produits fums de faon traditionnelle disparatraient du march, entranant la fermeture de nombreuses petites et moyennes entreprises. Cest le cas de certaines viandes et certains produits base de viande fums de faon traditionnelle en Irlande, en Espagne, en Croatie, Chypre, en Lettonie, en Pologne, au Portugal, en Slovaquie, en Finlande et en Sude et de certains poissons et produits de la pche fums de faon traditionnelle en Lettonie, en Finlande et en Sude. Par consquent, une drogation pour la production et la consommation locales devrait tre maintenue sans limite de temps pour certaines viandes et certains produits base de viande fums de faon traditionnelle et pour certains poissons et produits de la pche fums de faon traditionnelle uniquement dans ces tats membres. (11) Les tats membres sont tenus de collecter et de communiquer les donnes des contrles officiels et de la surveillance des contaminants conformment aux plans de contrle et aux exigences spcifiques relatives aux contrles officiels des contaminants prvus par le rglement dlgu (UE)2022/931 de la Commission(3) et le rglement dexcution (UE)2022/932 de la Commission(4). Pour certains contaminants spcifiques, pour lesquels davantage de donnes sur leur prsence sont ncessaires, il est recommand aux tats membres, aux exploitants du secteur alimentaire et aux autres parties intresses de surveiller et de communiquer les donnes sur la prsence de ces contaminants, ainsi que de rendre compte des progrs enregistrs dans lapplication des mesures prventives, afin que la Commission puisse valuer la ncessit de modifier les mesures existantes ou den adopter de nouvelles. Pour les mmes raisons, il convient galement que les tats membres communiquent la Commission les informations quils ont recueillies en ce qui concerne les autres contaminants. (12) Les teneurs maximales actuellement fixes par le rglement (CE) no1881/2006, tel que modifi, devraient tre maintenues par le prsent rglement. Compte tenu de lexprience acquise avec ce rglement et afin damliorer la lisibilit des rgles, il convient toutefois, dune part, dviter lutilisation de nombreuses notes de bas de page et, dautre part, daugmenter les rfrences lannexeI du rglement (CE) no396/2005 du Parlement europen et du Conseil(5) pour les dfinitions des catgories. (13) Au vu galement de lexprience acquise avec ce rglement et afin de permettre une application uniforme des teneurs maximales, il convient de prciser que des concentrations infrieures devraient tre utilises dans les cas o des teneurs maximales sont fixes pour plusieurs composs (somme des concentrations), sauf indication contraire, et de prciser les parties du corps des crustacs auxquelles sappliquent les teneurs maximales. (14) En ce qui concerne le cadmium, il convient dtendre lexemption actuelle pour le malt toutes les crales utilises pour la production de bire ou de distillats, condition que les rsidus de crales restants ne soient pas mis sur le march comme denres alimentaires, car le cadmium reste principalement dans ces rsidus et la teneur en cadmium de la bire est ds lors trs faible. (15) En ce qui concerne les HAP, sur la base des donnes analytiques disponibles et de la mthode de production, qui ont montr quune quantit ngligeable de ces substances avait t trouve dans le cafinstantan/soluble, il convient dexclure le cafinstantan/soluble de la teneur maximale fixe pour les poudres de denres alimentaires dorigine vgtale pour la prparation de boissons. En outre, en ce qui concerne les teneurs maximales en HAP pour les prparations pour nourrissons, les prparations de suite et les prparations pour enfants en bas ge ainsi que pour les denres alimentaires pour nourrissons et enfants en bas ge destines des fins mdicales spciales, elles sont actuellement fixes pour les produits tels quils sont mis sur le march sans distinction de la consistance physique du produit. Par consquent, il convient de prciser que ces teneurs maximales concernent les produits prts tre utiliss (mis sur le march comme tels ou aprs avoir t reconstitus conformment aux instructions du fabricant). (16) En ce qui concerne la mlamine, le Codex Alimentarius a adopt, en plus de la teneur pour les prparations en poudre pour nourrissons, une teneur maximale pour les prparations liquides pour nourrissons, que lUnion a accepte. Par consquent, il convient dappliquer cette teneur maximale en mlamine aux prparations pour nourrissons et aux prparations de suite en consquence. (17) Il convient ds lors dabroger le rglement (CE) no1881/2006. (18) Lorsque la Commission fixe de nouvelles limites maximales pour les contaminants dans les denres alimentaires, elle prvoit, sil y a lieu, des mesures transitoires afin de permettre aux oprateurs conomiques de se prparer lapplication des nouvelles rgles. Afin de garantir une transition harmonieuse entre le rglement (CE) no1881/2006 et le prsent rglement, il convient de maintenir les mesures transitoires en ce qui concerne les limites maximales reprises par le prsent rglement, qui sont toujours pertinentes. (19) Les mesures prvues par le prsent rglement sont conformes lavis du comit permanent des vgtaux, des animaux, des denres alimentaires et des aliments pour animaux, A ADOPT LE PRSENT RGLEMENT: Articlepremier Dfinitions Aux fins du prsent rglement, on entend par: a) denres alimentaires: les denres alimentaires au sens de larticle2 du rglement (CE) no178/2002 du Parlement europen et du Conseil(6); b) exploitant du secteur alimentaire: un exploitant du secteur alimentaire au sens de larticle3, point3), du rglement (CE) no178/2002; c) mise sur le march: la mise sur le march au sens de larticle3, point8), du rglement (CE) no178/2002; d) consommateur final: un consommateur final au sens de larticle3, point18), du rglement (CE) no178/2002; e) transformation: la transformation au sens de larticle2, paragraphe1, pointm), du rglement (CE) no852/2004 du Parlement europen et du Conseil(7); f) produits non transforms: les produits non transforms au sens de larticle2, paragraphe1, pointn), du rglement (CE) no852/2004; g) produits transforms: les produits transforms au sens de larticle2, paragraphe1, pointo), du rglement (CE) no852/2004. Article2 Rgles gnrales 1.Les denres alimentaires vises lannexeI ne sont pas mises sur le march et ne sont pas utilises comme matires premires de denres alimentaires ou comme ingrdients de denres alimentaires lorsquelles contiennent un contaminant dont la teneur maximale dpasse celle fixe lannexeI. 2.Les denres alimentaires conformes aux teneurs maximales tablies lannexeI ne peuvent tre mlanges avec des denres alimentaires dans lesquelles ces teneurs maximales sont dpasses. 3.Les teneurs maximales fixes lannexeI, sauf indication contraire dans cette annexe, sappliquent aux denres alimentaires telles quelles sont mises sur le march et la partie comestible des denres alimentaires concernes. 4.Dans les systmes intgrs de production et de transformation des crales permettant aux lots entrants dtre nettoys, tris et transforms dans un mme tablissement, les teneurs maximales sappliquent aux crales non transformes de la chane de production au stade prcdant la premire transformation. Article3 Denres alimentaires sches, dilues, transformes et composes 1.Si aucune teneur maximale spcifique de lUnion nest fixe lannexeI pour les denres alimentaires sches, dilues, transformes ou composes de plus dun ingrdient, les aspects suivants sont pris en considration lors de lapplication des teneurs maximales fixes lannexeI ces denres alimentaires: a) les changements apports la concentration du contaminant par les processus de schage ou de dilution; b) les changements apports la concentration du contaminant par la transformation; c) les proportions relatives des ingrdients dans le produit; d) le seuil de quantification de lanalyse. 2.Lorsque lautorit comptente effectue un contrle officiel, lexploitant du secteur alimentaire fournit et justifie les facteurs spcifiques de concentration, de dilution ou de transformation pour les oprations de schage, de dilution ou de transformation concernes ou les facteurs spcifiques de concentration, de dilution ou de transformation pour les denres alimentaires sches, dilues, transformes ou composes concernes ainsi que la proportion des ingrdients pour les oprations de mlange concernes. Lorsque lexploitant du secteur alimentaire ne fournit pas le facteur de concentration, de dilution ou de transformation ncessaire ou que lautorit comptente le juge inappropri la lumire des justifications donnes, lautorit comptente dfinit elle-mme ce facteur, sur la base des informations disponibles, dans le but dassurer une protection maximale de la sant humaine. 3.Lorsque lannexeI ne fixe pas de teneurs maximales spcifiques de lUnion pour les denres alimentaires destines aux nourrissons et aux enfants en bas ge, les tats membres peuvent prvoir des teneurs maximales plus strictes pour ces denres alimentaires. Article4 Interdiction en matire de dcontamination Les denres alimentaires contenant des contaminants figurant lannexeI ne peuvent tre dlibrment dcontamines au moyen de traitements chimiques. Article5 Denres alimentaires destines tre soumises un tri ou un autre traitement physique avant dtre mises sur le march pour le consommateur final ou pour une utilisation comme ingrdients alimentaires 1.Lorsque lannexeI fixe une teneur maximale pour un contaminant en ce qui concerne spcifiquement des denres alimentaires destines tre soumises un tri ou un autre traitement physique avant dtre mises sur le march pour le consommateur final ou pour une utilisation comme ingrdients alimentaires, ces denres alimentaires peuvent tre mises sur le march condition: a) quelles ne soient pas mises sur le march pour le consommateur final ou une utilisation comme ingrdient alimentaire; b) quelles respectent la teneur maximale fixe lannexeI pour ce contaminant dans ces denres alimentaires destines tre soumises un tri ou un autre traitement physique avant dtre mises sur le march pour le consommateur final ou une utilisation comme ingrdient alimentaire; c) quelles soient tiquetes et marques conformment au paragraphe2. 2.Ltiquette de chaque conditionnement individuel et le document daccompagnement dorigine des denres alimentaires vises au paragraphe1, pointc), indiquent clairement leur utilisation et portent les informations suivantes: Le produit est destin tre soumis un tri ou un autre traitement physique afin de rduire la contamination par [nom du ou des contaminants] avant dtre mis sur le march pour le consommateur final ou son utilisation comme ingrdient alimentaire. Le code didentification delenvoi/du lot est appos de faon indlbile sur ltiquette de chaque conditionnement individuel de lenvoi et sur le document daccompagnement dorigine. 3.Les denres alimentaires destines tre soumises un tri ou un autre traitement physique visant rduire leur niveau de contamination ne peuvent tre pralablement mlanges avec des denres alimentaires mises sur le march pour le consommateur final ou avec des denres alimentaires destines une utilisation comme ingrdient alimentaire. 4.Les denres alimentaires qui ont t soumises un tri ou un autre traitement physique visant rduire leur niveau de contamination peuvent tre mises sur le march condition que les teneurs maximales fixes lannexeI pour les denres alimentaires mises sur le march pour le consommateur final ou leur utilisation comme ingrdient alimentaire ne soient pas dpasses et que le traitement utilis nait pas entran la prsence dautres rsidus nocifs. Article6 tiquetage des arachides (cacahutes), des autres graines olagineuses, des produits qui en sont drivs et des crales 1.Ltiquette de chaque conditionnement individuel et le document daccompagnement dorigine des arachides (cacahutes), des autres graines olagineuses, des produits qui en sont drivs et des crales indiquent clairement leur utilisation prvue. Le code didentification delenvoi/du lot est appos de faon indlbile sur ltiquette de chaque conditionnement individuel de lenvoi et sur le document daccompagnement dorigine. Lactivit commerciale du destinataire de lenvoi figurant sur le document daccompagnement est compatible avec lutilisation prvue. 2.En labsence dune indication claire prcisant que les denres alimentaires ne sont pas destines tre mises sur le march en tant que telles, les teneurs maximales fixes lannexeI sappliquent lensemble des arachides (cacahutes), des autres graines olagineuses, des produits qui en sont drivs et des crales mis sur le march. 3.Lexemption des arachides (cacahutes) et des autres graines olagineuses destines tre broyes de lapplication des teneurs maximales fixes lannexeI ne sapplique quaux envois: a) qui portent un tiquetage mettant clairement en vidence leur utilisation prvue; b) dont ltiquette de chaque conditionnement individuel et le document daccompagnement dorigine portent la mention Produit destin tre broy pour la fabrication dhuile vgtale raffine; et c) qui ont pour destination finale une installation de broyage. Article7 Drogation larticle2 1.Par drogation larticle2, la Lettonie, la Finlande et la Sude peuvent autoriser la mise sur leur march respectif pour le consommateur final, dans le cadre de leur quota annuel tel que fix par le rglement (UE) no1380/2013 du Parlement europen et du Conseil(8), de saumon sauvage captur (Salmo salar) et de produits qui en sont tirs originaires de la rgion de la Baltique, dont les teneurs en dioxineset/ou en PCB de type dioxineet/ou en PCB autres que ceux de type dioxine sont suprieures aux valeurs fixes lannexeI, point4.1.5, pourvu que les conditions suivantes soient respectes: a) il existe un systme garantissant la pleine et entire information des consommateurs finaux sur les recommandations nutritionnelles nationales relatives aux restrictions applicables la consommation de saumon sauvage captur de la rgion de la Baltique et de produits qui en sont tirs par certains groupes vulnrables de la population, afin dviter des risques potentiels pour la sant; b) la Lettonie, la Finlande et la Sude continuent dappliquer les mesures ncessaires pour que le saumon sauvage captur et les produits qui en sont tirs qui ne satisfont pas aux dispositions de lannexeI, point4.1.5, ne soient pas commercialiss dans les autres tats membres; c) la Lettonie, la Finlande et la Sude rendent compte chaque anne la Commission des mesures quelles ont prises pour informer efficacement les consommateurs finaux des recommandations nutritionnelles et pour empcher que le saumon sauvage captur et les produits qui en sont tirs qui ne respectent pas les teneurs maximales ne soient commercialiss dans les autres tats membres, et fournissent des preuves de lefficacit de ces mesures. 2.Par drogation larticle2, la Finlande et la Sude peuvent autoriser la mise sur leur march respectif, dans le cadre de leur quota annuel tel que fix par le rglement (UE) no1380/2013, de hareng sauvage de la Baltique captur dpassant 17cm (Clupea harengus membras), domble sauvage captur (Salvelinus spp.), de lamproie de rivire sauvage capture (Lampetra fluviatilis) et de truite sauvage capture (Salmo trutta), ainsi que des produits qui en sont tirs, originaires de la rgion de la Baltique, dont les teneurs en dioxineset/ou en PCB de type dioxineet/ou en PCB autres que ceux de type dioxine sont suprieures aux valeurs fixes lannexeI, point4.1.5, pourvu que les conditions suivantes soient respectes: a) il existe un systme garantissant la pleine et entire information des consommateurs finaux sur les recommandations nutritionnelles nationales relatives aux restrictions applicables la consommation de hareng sauvage captur dpassant17cm, domble sauvage captur, de lamproie de rivire sauvage capture et de truite sauvage capture de la rgion de la Baltique, ainsi que des produits qui en sont tirs, par certains groupes vulnrables de la population, afin dviter des risques potentiels pour la sant; b) la Finlande et la Sude continuent dappliquer les mesures ncessaires pour que le hareng sauvage de la Baltique captur dpassant 17cm, lomble sauvage captur, la lamproie de rivire sauvage capture et la truite sauvage capture, ainsi que les produits qui en sont tirs, qui ne satisfont pas aux exigences de lannexeI, point4.1.5, ne soient pas commercialiss dans les autres tats membres; c) la Finlande et la Sude font rapport chaque anne la Commission des mesures prises pour informer efficacement les groupes vulnrables identifis de la population des recommandations nutritionnelles et pour empcher que le poisson et les produits qui en sont tirs qui ne respectent pas les teneurs maximales ne soient commercialiss dans les autres tats membres, et fournissent des preuves de lefficacit de ces mesures. 3.Par drogation larticle2, les tats membres suivants peuvent autoriser la mise sur leur march respectif pour le consommateur final des viandes et produits de viande suivants, fums de faon traditionnelle sur leur territoire, dont les teneurs en HAP sont suprieures aux valeurs fixes lannexeI, point5.1.6, condition que ces produits ne contiennent pas plus de 5,0g/kg pour le benzo(a)pyrne et de 30,0g/kg pour la somme des benzo(a)pyrne, benz(a)anthracne, benzo(b)fluoranthne et chrysne: a) Irlande, Croatie, Chypre, Espagne, Pologne et Portugal: les viandes et produits base de viande fums de faon traditionnelle; b) Lettonie: le porc fum de faon traditionnelle, la viande de poulet fume chaud, les saucisses fumes chaud et la viande de gibier fume chaud; c) Slovaquie: les viandes sales fumes de faon traditionnelle, le lard fum de faon traditionnelle, la saucisse fume de faon traditionnelle (klobsa), lorsque de faon traditionnelle dsigne une fume produite en brlant du bois (bches, sciure de bois, copeaux de bois) dans un fumoir; d) Finlande: les viandes et produits base de viande fums chaud de faon traditionnelle; e) Sude: les viandes et produits base de viande fums sur du bois incandescent ou dautres matires vgtales. Ces tats membres et les exploitants du secteur alimentaire concerns continuent de contrler la prsence dHAP dans les viandes et produits base de viande fums de faon traditionnelle viss au premier alina et veillent ce que de bonnes pratiques de fumaison soient mises en uvre dans la mesure du possible sans que les caractristiques organoleptiques propres ces produits soient altres. 4.Par drogation larticle2, les tats membres suivants peuvent autoriser la mise sur leur march respectif pour le consommateur final des poissons et produits de la pche suivants, fums de faon traditionnelle sur leur territoire, dont les teneurs en HAP sont suprieures aux valeurs fixes lannexeI, point5.1.7, condition que ces produits fums ne contiennent pas plus de 5,0g/kg pour le benzo(a)pyrne et de 30,0g/kg pour la somme des benzo(a)pyrne, benz(a)anthracne, benzo(b)fluoranthne et chrysne: a) Lettonie: poisson fum chaud de faon traditionnelle; b) Finlande: petits poissons et produits de la pche base de petits poissons fums chaud de faon traditionnelle; c) Sude: poissons et produits de la pche fums sur du bois incandescent ou dautres matires vgtales. Ces tats membres et les exploitants du secteur alimentaire concerns continuent de contrler la prsence dHAP dans les poissons et produits de la pche fums de faon traditionnelle viss au premier alina et veillent ce que de bonnes pratiques de fumaison soient mises en uvre dans la mesure du possible sans que les caractristiques organoleptiques propres ces produits soient altres. Article8 Surveillance et rapports 1.Au plus tard le 1erjuillet 2023, les tats membres et les parties intresses communiquent la Commission les rsultats des enqutes effectues et les progrs observs dans lapplication des mesures de prvention destines viter une contamination par les sclrotes dergot et les alcalodes de lergot dans le seigle et les produits de mouture du seigle et par les alcalodes de lergot dans les produits de mouture des grains dorge, de bl, dpeautre et davoine. Les tats membres et les parties intresses communiquent chaque anne lAutorit europenne de scurit des aliments (ci-aprs lAutorit) les donnes sur la prsence de sclrotes dergot et dalcalodes de lergot dans le seigle et les produits de mouture du seigle et dalcalodes de lergot dans les produits de mouture de grains dorge, de bl, dpeautre et davoine. 2.Les tats membres communiquent la Commission, lorsquelle en fait la demande, les enqutes effectues et les sources pertinentes recenses la suite des recommandations de la Commission pour la surveillance de la prsence de contaminants dans les denres alimentaires, ainsi que les progrs observs dans lapplication des mesures de prvention de la contamination. 3.Les tats membres communiquent lAutorit les donnes quils ont recueillies sur la prsence dautres contaminants que ceux viss au paragraphe1. Les exploitants du secteur alimentaire et les autres parties intresses peuvent soumettre ces donnes lAutorit. 4.Les tats membres, les exploitants du secteur alimentaire et les autres parties intresses fournissent lAutorit les donnes sur la prsence de contaminants conformment aux exigences de lAutorit en matire de communication de donnes. Article9 Abrogation Le rglement (CE) no1881/2006 est abrog. Les rfrences faites au rglement abrog sentendent comme faites au prsent rglement et sont lire selon le tableau de correspondance figurant lannexeII. Article10 Mesures transitoires 1.Les denres alimentaires lgalement mises sur le march avant les dates vises aux pointsa) k) peuvent rester sur le march jusqu leur date de durabilit minimale ou leur date limite de consommation: a) 19septembre2021, pour ce qui est des teneurs maximales en alcalodes tropaniques des aliments pour bbs et prparations base de crales destins aux nourrissons et aux enfants en bas ge contenant du mas ou des produits qui en sont drivs fixes lannexeI, point2.2.1; b) 1erjanvier2022, pour ce qui est des teneurs maximales en sclrotes dergot et en alcalodes de lergot fixes lannexeI, point1.8; c) 3mai2022, pour ce qui est des teneurs maximales en mercure fixes lannexeI, point3.3; d) 1erjuillet2022, pour ce qui est des teneurs maximales en alcalodes opiodes fixes lannexeI, point2.5; e) 1erseptembre2022, pour ce qui est des teneurs maximales en alcalodes tropaniques fixes lannexeI, points2.2.2 2.2.9; f) 1erjanvier2023, pour ce qui est des teneurs maximales en ochratoxineA fixes lannexeI, point1.2; g) 1erjanvier2023, pour ce qui est des teneurs maximales en acide cyanhydrique fixes lannexeI, point2.3; h) 1erjanvier2023, pour ce qui est des teneurs maximales obtenues pour la somme de 9-THC et 9-THCA fixes lannexeI, point2.6; i) 1erjanvier2023, pour ce qui est des teneurs maximales obtenues pour la somme des dioxines et pour la somme des dioxines et des PCB de type dioxine fixes lannexeI, points4.1.1, 4.1.2, 4.1.11 et4.1.12; j) 1erjanvier2023, pour ce qui est des teneurs maximales obtenues pour la somme des substances perfluoroalkyles fixes lannexeI, point4.2; k) 26mars 2023, pour ce qui est des teneurs maximales en arsenic fixes lannexeI, point3.4. 2.Les denres alimentaires lgalement mises sur le march avant le1erjuillet2022 peuvent rester sur le march jusquau 31dcembre 2023, pour ce qui est des teneurs maximales en alcalodes pyrrolizidiniques fixes lannexeI, point2.4. 3.Il incombe lexploitant du secteur alimentaire de prouver quelle date les produits ont t lgalement mis sur le march. Article11 Entre en vigueur Le prsent rglement entre en vigueur le vingtime jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de lUnion europenne. Le prsent rglement est obligatoire dans tous ses lments et directement applicable dans tout tat membre. Fait Bruxelles, le 25avril 2023. Par la Commission La prsidente Ursula VON DER LEYEN (1) JOL37 du 13.2.1993, p.1. (2)Rglement (CE) no1881/2006 de la Commission du 19dcembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denres alimentaires (JOL364 du 20.12.2006, p.5). (3)Rglement dlgu (UE)2022/931 de la Commission du 23mars 2022 compltant le rglement (UE)2017/625 du Parlement europen et du Conseil en tablissant des rgles pour la ralisation des contrles officiels en ce qui concerne les contaminants dans les denres alimentaires (JOL162 du 17.6.2022, p.7). (4)Rglement dexcution (UE)2022/932 de la Commission du 9juin 2022 relatif aux modalits uniformes de ralisation des contrles officiels en ce qui concerne les contaminants dans les denres alimentaires, au contenu spcifique supplmentaire des plans de contrle nationaux pluriannuels et aux modalits spcifiques supplmentaires applicables leur laboration (JOL162 du 17.6.2022, p.13). (5)Rglement (CE) no396/2005 du Parlement europen et du Conseil du 23fvrier 2005 concernant les limites maximales applicables aux rsidus de pesticides prsents dans ou sur les denres alimentaires et les aliments pour animaux dorigine vgtale et animale et modifiant la directive91/414/CEE du Conseil (JOL70 du 16.3.2005, p.1). (6)Rglement (CE) no178/2002 du Parlement europen et du Conseil du 28janvier 2002 tablissant les principes gnraux et les prescriptions gnrales de la lgislation alimentaire, instituant lAutorit europenne de scurit des aliments et fixant des procdures relatives la scurit des denres alimentaires, instituant lAutorit europenne de scurit des aliments et fixant des procdures relatives la scurit des denres alimentaires (JOL31 du 1.2.2002, p.1). (7)Rglement (CE) no852/2004 du Parlement europen et du Conseil du 29avril 2004 relatif lhygine des denres alimentaires (JOL139 du 30.4.2004, p.1). (8)Rglement (UE) no1380/2013 du Parlement europen et du Conseil du 11dcembre 2013 relatif la politique commune de la pche, modifiant les rglements (CE) no1954/2003 et (CE) no1224/2009 du Conseil et abrogeant les rglements (CE) no2371/2002 et (CE) no639/2004 du Conseil et la dcision2004/585/CE du Conseil (JOL354 du28.12.2013, p.22). ANNEXEI Teneurs maximales pour certains contaminants dans les denres alimentaires (1) 1 Mycotoxines 1.1 Aflatoxines Teneur maximale(g/kg) Remarques B1 Somme de B1, B2, G1 etG2 M1 Pour la somme des aflatoxines, les teneurs maximales se rapportent aux concentrations infrieures, que lon calcule en supposant que toutes les valeurs infrieures la limite de quantification sont gales zro. 1.1.1 Fruits schs destins tre soumis un tri ou un autre traitement physique avant dtre mis sur le march pour le consommateur final ou pour une utilisation comme ingrdients de denres alimentaires, lexclusion des produits numrs au point1.1.3 5,0 10,0 1.1.2 Fruits schs utiliss comme seuls ingrdients ou produits transforms partir de fruits schs, mis sur le march pour le consommateur final ou pour une utilisation comme ingrdients de denres alimentaires, lexclusion des produits numrs au point1.1.3 2,0 4,0 Dans le cas de denres alimentaires composes de fruits schs utiliss comme seuls ingrdients ou dans le cas de produits transforms contenant au moins80% des fruits schs concerns, les teneurs maximales tablies pour les fruits schs correspondants sappliquent galement ces produits. Dans les autres cas, larticle3, paragraphes1 et2, sapplique. 1.1.3 Figues sches 6,0 10,0 Dans le cas de denres alimentaires composes de figues sches utilises comme seul ingrdient ou dans le cas de produits transforms composs dau moins80% de figues sches, les teneurs maximales tablies pour les figues sches sappliquent galement ces produits. Dans les autres cas, larticle3, paragraphes1 et2, sapplique. 1.1.4 Arachides (cacahutes) et autres graines olagineuses destines tre soumises un tri ou un autre traitement physique avant dtre mises sur le march pour le consommateur final ou pour une utilisation comme ingrdients de denres alimentaires 8,0 15,0 lexclusion des arachides (cacahutes) et autres graines olagineuses destines tre broyes pour la fabrication dhuile vgtale raffine. Si les arachides (cacahutes) et autres graines olagineuses coque non comestible sont analyses, on suppose, lors du calcul de la teneur en aflatoxines, que toute la contamination se trouve sur la partie destine tre consomme. 1.1.5 Arachides (cacahutes) et autres graines olagineuses utilises comme seuls ingrdients ou produits transforms partir darachides (cacahutes) et autres graines olagineuses, mises sur le march pour le consommateur final ou pour une utilisation comme ingrdients de denres alimentaires 2,0 4,0 lexclusion des huiles vgtales brutes destines tre raffines et des huiles vgtales raffines. Si les arachides (cacahutes) et autres graines olagineuses coque non comestible sont analyses, on suppose, lors du calcul de la teneur en aflatoxines, que toute la contamination se trouve sur la partie destine tre consomme. Dans le cas de denres alimentaires composes darachides (cacahutes) et autres graines olagineuses utilises comme seuls ingrdients ou dans le cas de produits transforms composs au moins80% darachides (cacahutes) et dautres graines olagineuses concernes, les teneurs maximales tablies pour les arachides (cacahutes) et les autres graines olagineuses correspondantes sappliquent galement ces produits. Dans les autres cas, larticle3, paragraphes1 et2, sapplique. 1.1.6 Fruits coque destins tre soumis un tri ou un autre traitement physique avant dtre mis sur le march pour le consommateur final ou pour une utilisation comme ingrdients de denres alimentaires, lexclusion des produits numrs aux points1.1.8 et1.1.10 5,0 10,0 Si les fruits coque entiers sont analyss, on suppose, lors du calcul de la teneur en aflatoxines, que toute la contamination se trouve sur la partie destine tre consomme. 1.1.7 Fruits coque utiliss comme seuls ingrdients ou produits transforms partir de fruits coque, mis sur le march pour le consommateur final ou pour une utilisation comme ingrdients de denres alimentaires, lexclusion des produits numrs aux points1.1.9 et1.1.11 2,0 4,0 Si les fruits coque entiers sont analyss, on suppose, lors du calcul de la teneur en aflatoxines, que toute la contamination se trouve sur la partie destine tre consomme. Dans le cas de denres alimentaires composes de fruits coque utiliss comme seuls ingrdients ou dans le cas de produits transforms composs au moins80% des fruits coque concerns, les teneurs maximales tablies pour les fruits coque sappliquent galement ces produits. Dans les autres cas, larticle3, paragraphes1 et2, sapplique. 1.1.8 Amandes, pistaches et amandes dabricot destines tre soumises un tri ou un autre traitement physique avant dtre mises sur le march pour le consommateur final ou pour une utilisation comme ingrdients de denres alimentaires 12,0 15,0 Si les fruits coque entiers sont analyss, on suppose, lors du calcul de la teneur en aflatoxines, que toute la contamination se trouve sur la partie destine tre consomme. 1.1.9 Amandes, pistaches et amandes dabricot mises sur le march pour le consommateur final ou pour une utilisation comme ingrdients de denres alimentaires 8,0 10,0 Si les fruits coque entiers sont analyss, on suppose, lors du calcul de la teneur en aflatoxines, que toute la contamination se trouve sur la partie destine tre consomme. Dans le cas de denres alimentaires composes damandes, de pistaches et damandes dabricot utilises comme seuls ingrdients ou dans le cas de produits transforms composs au moins80% des fruits coque concerns, les teneurs maximales tablies pour les fruits coque correspondants sappliquent galement ces produits. Dans les autres cas, larticle3, paragraphes1 et2, sapplique. 1.1.10 Noisettes et noix du Brsil destines tre soumises un tri ou un autre traitement physique avant dtre mises sur le march pour le consommateur final ou pour une utilisation comme ingrdients de denres alimentaires 8,0 15,0 Si les noisettes entires sont analyses, on suppose, lors du calcul de la teneur en aflatoxines, que toute la contamination se trouve sur la partie destine tre consomme. 1.1.11 Noisettes et noix du Brsil mises sur le march pour le consommateur final ou pour une utilisation comme ingrdients de denres alimentaires 5,0 10,0 Si les noisettes entires sont analyses, on suppose, lors du calcul de la teneur en aflatoxines, que toute la contamination se trouve sur la partie destine tre consomme. Dans le cas de denres alimentaires composes de noisettes et de noix du Brsil utilises comme seuls ingrdients ou dans le cas de produits transforms composs au moins80% des fruits coque concerns, les teneurs maximales tablies pour les fruits coque correspondants sappliquent galement ces produits. Dans les autres cas, larticle3, paragraphes1 et2, sapplique. 1.1.12 Crales et produits drivs de crales, lexclusion des produits numrs aux points1.1.13, 1.1.18 et1.1.19 2,0 4,0 Y compris les produits base de crales transforms. Les produits drivs de crales dsignent les produits contenant au moins80% de produits base de crales. 1.1.13 Mas et riz destins tre soumis un tri ou un autre traitement physique avant dtre mis sur le march pour le consommateur final ou pour une utilisation comme ingrdients de denres alimentaires 5,0 10,0 1.1.14 pices sches suivantes: Capsicum spp. (leurs fruits schs, entiers ou en poudre, y compris les piments, la poudre de piment, le poivre de Cayenne et le paprika) poivre (fruits de Piperspp., y compris le poivre blanc et le poivre noir) noix muscade (Myristica fragrans) curcuma (Curcuma longa) Mlanges dpices sches contenant une ou plusieurs des pices sches susmentionnes 5,0 10,0 1.1.15 Gingembre (Zingiber officinale) (sch) 5,0 10,0 - 1.1.16 Lait cru (2), lait trait thermiquement et lait destin la fabrication de produits base de lait 0,050 1.1.17 Prparations pour nourrissons, prparations de suite (3) et prparations pour enfants en bas ge (4) 0,025 La teneur maximale sapplique aux produits prts tre utiliss (mis sur le march comme tels ou aprs avoir t reconstitus conformment aux instructions du fabricant). 1.1.18 Aliments pour bbs et prparations base de crales destins aux nourrissons et enfants en bas ge(3) 0,10 La teneur maximale sapplique la matire sche (5) du produit tel que mis sur le march. 1.1.19 Denres alimentaires destines des fins mdicales spciales pour les nourrissons et les enfants en bas ge (3) 0,10 0,025 La teneur maximale sapplique, dans le cas du lait, des produits laitiers et des produits similaires, aux produits prts tre utiliss (mis sur le march comme tels ou aprs avoir t reconstitus conformment aux instructions du fabricant) et, dans le cas des produits autres que le lait, les produits laitiers et les produits similaires, la matire sche(5). 1.2 OchratoxineA Teneur maximale(g/kg) Remarques 1.2.1 Fruits schs 1.2.1.1 Raisins secs (raisins de Corinthe, sultanines et autres raisins secs) et figues sches 8,0 1.2.1.2 Autres fruits schs 2,0 1.2.2 Sirop de dattes 15 1.2.3 Pistaches destines tre soumises un tri ou un autre traitement physique avant dtre mises sur le march pour le consommateur final ou pour une utilisation comme ingrdients de denres alimentaires 10,0 Si des fruits coque non cals sont analyss, il est suppos, lors du calcul de la teneur en ochratoxine A, que toute la contamination est prsente dans la partie comestible. 1.2.4 Pistaches mises sur le march pour le consommateur final ou une utilisation comme ingrdients de denres alimentaires 5,0 Si des fruits coque non cals sont analyss, il est suppos, lors du calcul de la teneur en ochratoxine A, que toute la contamination est prsente dans la partie comestible. 1.2.5 Herbes sches 10,0 1.2.6 Racines de gingembre (sches) destines tre utilises dans des infusions 15 1.2.7 Racines de guimauve (sches), racines de pissenlit (sches) et fleurs doranger (sches) destines tre utilises dans des infusions ou des substituts de caf 20 1.2.8 Graines de tournesol, graines de courge, graines de pastque et de melon, chnevis (graines de chanvre), fves de soja 5,0 1.2.9 Grains de crales non transforms 5,0 La teneur maximale sapplique aux grains de crales non transforms mis sur le march avant quils ne subissent une premire transformation (6). 1.2.10 Produits drivs de grains de crales non transforms et de crales brutes mis sur le march pour le consommateur final, lexclusion des produits numrs aux points1.2.11, 1.2.12, 1.2.13, 1.2.23 et1.2.24 3,0 Y compris les produits base de crales transforms. Les produits drivs de grains de crales non transforms dsignent les produits contenant au moins80% de produits base de crales. 1.2.11 Produits de boulangerie, collations aux crales et crales pour petit-djeuner 1.2.11.1 Produits ne contenant pas de graines olagineuses, de fruits coque ou de fruits schs 2,0 1.2.11.2 Produits contenant au moins20% de raisins secset/ou de figues sches 4,0 1.2.11.3 Autres produits contenant des graines olagineuses, des fruits coqueet/ou des fruits schs 3,0 1.2.12 Boissons non alcooliques base de malt 3,0 1.2.13 Gluten de bl non mis sur le march pour le consommateur final 8,0 1.2.14 Grains de caf torrfi et caf torrfi moulu, lexclusion des produits numrs au point1.2.15 3,0 1.2.15 Caf soluble (caf instantan) 5,0 1.2.16 Poudre de cacao 3,0 1.2.17 pices sches, lexclusion des produits numrs au point1.2.18 15 La teneur maximale sapplique galement aux mlanges dpices sches. 1.2.18 Capsicum spp. (leurs fruits schs, entiers ou en poudre, y compris les piments, la poudre de piment, le poivre de Cayenne et le paprika) 20 1.2.19 Rglisse (Glycyrrhiza glabra, Glycyrrhiza inflate et autres espces) 1.2.19.1 Racine de rglisse (sche), y compris comme ingrdient dans les infusions 20 1.2.19.2 Extrait de rglisse destin tre utilis dans les denres alimentaires, en particulier dans les boissons et confiseries 80 La teneur maximale sapplique lextrait pur et non dilu, lorsque1kg dextrait est obtenu partir de3 4kg de racine de rglisse. 1.2.19.3 Confiseries base de rglisse contenant97% dextrait de rglisse sur la base de la matire sche 50 1.2.19.4 Autres confiseries base de rglisse 10,0 1.2.20 Vins(7) et vins de fruits 2,0 Y compris les vins ptillants et mousseux, lexclusion des vins de liqueur et des vins ayant un titre alcoomtrique volumique minimal de15%. La teneur maximale sapplique aux produits fabriqus partir de la rcolte de2005. 1.2.21 Vins aromatiss, boissons aromatises base de vin et cocktails aromatiss de produits vitivinicoles(8) 2,0 La teneur maximale sapplique aux produits fabriqus partir de la rcolte de2005. La teneur maximale applicable ces boissons dpend de la proportion de vinet/ou de mot de raisins prsente dans le produit fini. 1.2.22 Jus de raisin, jus de raisin base de concentr, jus de raisin concentr, nectar de raisin, mot de raisins et mot de raisins concentr mis sur le march pour le consommateur final9 2,0 Dans le cas du jus de raisin concentr ou du mot de raisins concentr, la teneur maximale sapplique au jus ou au mot reconstitu. La teneur maximale sapplique aux produits fabriqus partir de la rcolte de2005. 1.2.23 Aliments pour bbs et prparations base de crales destins aux nourrissons et enfants en bas ge(3) 0,50 La teneur maximale sapplique la matire sche(5) du produit tel que mis sur le march. 1.2.24 Denres alimentaires destines des fins mdicales spciales pour les nourrissons et les enfants en bas ge(3) 0,50 La teneur maximale sapplique, dans le cas du lait, des produits laitiers et des produits similaires, aux produits prts tre utiliss (mis sur le march comme tels ou reconstitus conformment aux instructions du fabricant) et, dans le cas des produits autres que le lait, les produits laitiers et les produits similaires, la matire sche(5). 1.3 Patuline Teneur maximale(g/kg) Remarques 1.3.1 Jus de fruits, jus de fruits base de concentr, jus de fruits concentrs et nectars de fruits(9) 50 Dans le cas des jus de fruits concentrs, la teneur maximale sapplique aux jus reconstitus. 1.3.2 Boissons spiritueuses(10), cidre et autres boissons fermentes produites partir de pommes ou contenant du jus de pomme 50 1.3.3 Produits base de morceaux de pomme mis sur le march pour le consommateur final, lexclusion des produits numrs aux points1.3.4 et1.3.5 25 Y compris la compote de pommes et la pure de pommes. 1.3.4 Jus de pomme et produits base de morceaux de pomme destins aux nourrissons et enfants en bas ge(3), tiquets et mis sur le march comme tels 10,0 Y compris la compote de pommes et la pure de pommes. La teneur maximale sapplique aux produits prts tre utiliss (mis sur le march comme tels ou aprs avoir t reconstitus conformment aux instructions du fabricant). 1.3.5 Aliments pour bbs(3) 10,0 La teneur maximale sapplique aux produits prts tre utiliss (mis sur le march comme tels ou aprs avoir t reconstitus conformment aux instructions du fabricant). 1.4 Doxynivalnol Teneur maximale(g/kg) Remarques 1.4.1 Grains de crales non transforms, lexclusion des produits numrs aux points1.4.2 et1.4.3 1250 lexclusion des grains de mas non transforms destins tre transforms par mouture humide et lexclusion du riz. La teneur maximale sapplique aux grains de crales non transforms mis sur le march avant quils ne subissent une premire transformation (6). 1.4.2 Grains de bl dur non transforms et grains davoine non transforms 1750 La teneur maximale sapplique aux grains de crales non transforms mis sur le march avant quils ne subissent une premire transformation (6). 1.4.3 Grains de mas non transforms 1750 lexclusion des grains de mas non transforms dont ltiquetage ou la destination, par exemple, font clairement apparatre quils sont destins tre utiliss dans un processus de mouture humide (production damidon). La teneur maximale sapplique aux grains de crales non transforms mis sur le march avant quils ne subissent une premire transformation (6). 1.4.4 Crales mises sur le march pour le consommateur final, farine, semoule, son et germe de crales en tant que produit fini mis sur le march pour le consommateur final, lexclusion des produits numrs aux points1.4.7 et1.4.8 750 lexclusion du riz et des produits base de riz. 1.4.5 Ptes 750 Les ptes dsignent les ptes (sches) dont la teneur en eau avoisine12%. 1.4.6 Pain, ptisseries, biscuits, collations aux crales et crales pour petit-djeuner 500 lexclusion des produits base de riz. Y compris les petits produits de boulangerie. 1.4.7 Produits de mouture du mas non mis sur le march pour le consommateur final 1.4.7.1 Farine de mas non mise sur le march pour le consommateur final 1250 Au moins90%, mesurs en poids, des particules du produit de mouture ont une taille500m. 1.4.7.2 Autres produits de mouture du mas non mis sur le march pour le consommateur final 750 Moins de90%, mesurs en poids, des particules du produit de mouture ont une taille500m. 1.4.8 Aliments pour bbs et prparations base de crales destins aux nourrissons et enfants en bas ge(3) 200 lexclusion des produits base de riz. La teneur maximale sapplique la matire sche(5) du produit tel que mis sur le march. 1.5 Zaralnone Teneur maximale(g/kg) Remarques 1.5.1 Grains de crales non transforms, lexclusion des produits numrs au point1.5.2 100 lexclusion des grains de mas non transforms destins tre transforms par mouture humide et lexclusion du riz. La teneur maximale sapplique aux grains de crales non transforms mis sur le march avant quils ne subissent une premire transformation (6). 1.5.2 Grains de mas non transforms 350 lexclusion des grains de mas non transforms dont ltiquetage ou la destination, par exemple, font clairement apparatre quils sont destins tre utiliss dans un processus de mouture humide (production damidon). La teneur maximale sapplique aux grains de crales non transforms mis sur le march avant quils ne subissent une premire transformation (6). 1.5.3 Crales mises sur le march pour le consommateur final, farine, semoule, son et germe de crales en tant que produit fini mis sur le march pour le consommateur final, lexclusion des produits numrs aux points1.5.5, 1.5.6 et1.5.8 75 lexclusion du riz et des produits base de riz. 1.5.4 Pain, ptisseries, biscuits, collations aux crales et crales pour petit-djeuner, lexclusion des produits numrs au point1.5.5 50 lexclusion des produits base de riz. Y compris les petits produits de boulangerie. 1.5.5 Mas mis sur le march pour le consommateur final Collations base de mas et crales pour petit-djeuner base de mas 100 1.5.6 Produits de mouture du mas non mis sur le march pour le consommateur final 1.5.6.1 Farine de mas non mise sur le march pour le consommateur final 300 Au moins90%, mesurs en poids, des particules du produit de mouture ont une taille500m. 1.5.6.2 Autres produits de mouture du mas non mis sur le march pour le consommateur final 200 Moins de90%, mesurs en poids, des particules du produit de mouture ont une taille500m. 1.5.7 Huile de mas raffine 400 1.5.8 Aliments pour bbs et prparations base de crales destins aux nourrissons et enfants en bas ge(3) 20 lexclusion des produits base de riz. La teneur maximale sapplique la matire sche(5) du produit tel que mis sur le march. 1.6 Fumonisines Teneur maximale(g/kg) Remarques Somme de B1 et B2 Dans le cas des fumonisines, les teneurs maximales se rapportent aux concentrations infrieures, que lon calcule en supposant que toutes les valeurs infrieures la limite de quantification sont gales zro. 1.6.1 Grains de mas non transforms 4000 lexclusion des grains de mas non transforms dont ltiquetage ou la destination, par exemple, font clairement apparatre quils sont destins tre utiliss dans un processus de mouture humide (production damidon). La teneur maximale sapplique aux grains de crales non transforms mis sur le march avant quils ne subissent une premire transformation (6). 1.6.2 Mas mis sur le march pour le consommateur final, produits de mouture du mas mis sur le march pour le consommateur final, denres alimentaires base de mas mises sur le march pour le consommateur final, lexclusion des produits numrs aux points1.6.3 et1.6.5 1000 1.6.3 Crales pour petit-djeuner base de mas et collations base de mas 800 1.6.4 Produits de mouture du mas non mis sur le march pour le consommateur final 1.6.4.1 Farine de mas non mise sur le march pour le consommateur final 2000 Au moins90%, mesurs en poids, des particules du produit de mouture ont une taille500m. 1.6.4.2 Autres produits de mouture du mas non mis sur le march pour le consommateur final 1400 Moins de90%, mesurs en poids, des particules du produit de mouture ont une taille500m. 1.6.5 Aliments pour bbs contenant du mas et prparations base de mas destins aux nourrissons et enfants en bas ge3 200 La teneur maximale sapplique la matire sche(5) du produit tel que mis sur le march. 1.7 Citrinine Teneur maximale(g/kg) Remarques 1.7.1 Complments alimentaires base de levure de riz rouge fermente Monascus purpureus 100 1.8 Sclrotes dergot et alcalodes de lergot 1.8.1 Sclrotes dergot Teneur maximale(g/kg) Remarques La teneur maximale sapplique aux grains de crales non transforms mis sur le march avant quils ne subissent une premire transformation (6). Si lpointage (6) est appliqu en prsence de sclrotes dergot, les crales doivent dabord subir une tape de nettoyage avant cet pointage. Le prlvement dchantillons est ralis conformment lannexeI, pointB, du rglement(CE) no401/2006. 1.8.1.1 Grains de crales non transforms, lexclusion des produits numrs au point1.8.1.2 0,2 lexclusion du mas et du riz. 1.8.1.2 Grains de seigle non transforms 0,5 0,2 partir du1erjuillet2024 1.8.2 Alcalodes de lergot Teneur maximale(g/kg) Remarques Limite infrieure de la somme des substances suivantes: ergocornine/ergocorninine; ergocristine/ergocristinine; ergocryptine/ergocryptinine (formes et ); ergomtrine/ergomtrinine; ergosine/ergosinine; ergotamine/ergotaminine Dans le cas des alcalodes de lergot, les teneurs maximales se rapportent aux concentrations infrieures, que lon calcule en supposant que toutes les valeurs infrieures la limite de quantification sont gales zro. 1.8.2.1 Produits de mouture de lorge, du bl, de lpeautre et de lavoine (avec une teneur en cendres infrieure 900mg/100g de matire sche) 100 50 partir du1erjuillet2024 1.8.2.2 Produits de mouture de lorge, du bl, de lpeautre et de lavoine (avec une teneur en cendres gale ou suprieure 900mg/100g de matire sche) Grains dorge, de bl, dpeautre et davoine mis sur le march pour le consommateur final 150 1.8.2.3 Produits de mouture du seigle Seigle mis sur le march pour le consommateur final 500 250 partir du1erjuillet2024 1.8.2.4 Gluten de bl 400 1.8.2.5 Prparations base de crales destines aux nourrissons et enfants en bas ge(3) 20 La teneur maximale sapplique au produit tel que mis sur le march. 2 Toxines vgtales 2.1 Acide rucique, y compris lacide rucique li des graisses Teneur maximale(g/kg) Remarques 2.1.1 Huiles et graisses vgtales mises sur le march pour le consommateur final ou pour une utilisation comme ingrdients de denres alimentaires, lexclusion des produits numrs au point2.1.2 20,0 2.1.2 Huile de cameline, huile de moutarde et huile de bourrache 50,0 Avec lapprobation de lautorit comptente, la teneur maximale ne sapplique pas lhuile de moutarde produite et consomme localement. 2.1.3 Moutarde (condiment) 35,0 2.2 Alcalodes tropaniques Teneur maximale(g/kg) Remarques Atropine Scopolamine 2.2.1 Aliments pour bbs et prparations base de crales destins aux nourrissons et enfants en bas ge(3) contenant du millet, du sorgho, du sarrasin, du mas ou des produits qui en sont drivs 1,0 1,0 Les produits drivs dsignent les produits contenant au moins80% de ces produits base de crales. Le prlvement dchantillons aux fins du contrle du respect de la teneur maximale est effectu conformment aux rgles fixes lannexeI, pointJ, du rglement(CE) no401/2006. La teneur maximale sapplique au produit tel que mis sur le march. Somme de latropine et de la scopolamine Pour la somme de latropine et de la scopolamine, les teneurs maximales se rapportent aux concentrations infrieures, que lon calcule en supposant que toutes les valeurs infrieures la limite de quantification sont gales zro. 2.2.2 Grains de millet non transforms et grains de sorgho non transforms 5,0 La teneur maximale sapplique aux grains de crales non transforms mis sur le march avant quils ne subissent une premire transformation (6). 2.2.3 Grains de mas non transforms 15 lexclusion des grains de mas non transforms dont ltiquetage ou la destination, par exemple, font clairement apparatre quils sont destins tre utiliss dans un processus de mouture humide (production damidon) et lexclusion des grains de mas non transforms destins au soufflage. La teneur maximale sapplique aux grains de crales non transforms mis sur le march avant quils ne subissent une premire transformation (6). 2.2.4 Grains de sarrasin non transforms 10 La teneur maximale sapplique aux grains de sarrasin non transforms mis sur le march avant quils ne subissent une premire transformation (6). 2.2.5 Mas destin au soufflage Millet, sorgho et mas mis sur le march pour le consommateur final Produits de mouture du millet, du sorgho et du mas 5,0 2.2.6 Sarrasin mis sur le march pour le consommateur final Produits de mouture du sarrasin 10 2.2.7 Infusions (produit sch) et ingrdients destins tre utiliss dans des infusions (produits schs), lexclusion des produits numrs au point2.2.8 25 Les infusions (produit sch) dsignent: les infusions (produit sch) de fleurs, de feuilles, de tiges, de racines et de toute autre partie de la plante (en sachets ou en vrac) utilises pour la prparation dune infusion (produit liquide); et les infusions instantanes. Dans le cas des extraits en poudre, un facteur de concentration de4 doit tre appliqu. 2.2.8 Infusions (produit sch) et ingrdients destins tre utiliss dans des infusions (produits schs) de graines danis exclusivement 50 Les infusions (produit sch) dsignent: les infusions (produit sch) de fleurs, de feuilles, de tiges, de racines et de toute autre partie de la plante (en sachets ou en vrac) utilises pour la prparation dune infusion (produit liquide); et les infusions instantanes. Dans le cas des extraits en poudre, un facteur de concentration de4 doit tre appliqu. 2.2.9 Infusions (produit liquide) 0,20 2.3 Acide cyanhydrique, y compris lacide cyanhydrique li dans les glycosides cyanognes Teneur maximale(mg/kg) Remarques 2.3.1 Graines de lin non transformes entires, broyes, moulues, brises ou concasses non mises sur le march pour le consommateur final 250 Les teneurs maximales ne sappliquent pas aux graines olagineuses destines au broyage et au raffinage dhuiles, condition que les graines olagineuses presses restantes ne soient pas mises sur le march en tant que denres alimentaires. Si les graines olagineuses presses restantes sont mises sur le march en tant que denres alimentaires, les teneurs maximales sappliquent, en tenant compte de larticle3, paragraphes1 et2. 2.3.2 Graines de lin non transformes entires, broyes, moulues, brises ou concasses mises sur le march pour le consommateur final 150 La teneur maximale ne sapplique pas aux graines de lin non transformes entires, broyes, moulues, brises ou concasses mises sur le march pour le consommateur final en petites quantits lorsque lavertissement utiliser uniquement pour la cuisson et la ptisserie. Ne pas consommer cru! apparat sur ltiquette de la face avant de lemballage (dans le corps de caractre spcifique(11). Les graines de lin non transformes entires, broyes, moulues, brises ou concasses accompagnes de cet avertissement doivent respecter la teneur maximale indique au point2.3.1. 2.3.3 Amandes non transformes entires, broyes, moulues, brises ou concasses mises sur le march pour le consommateur final 35 La teneur maximale ne sapplique pas aux amandes amres non transformes entires, broyes, moulues, brises ou concasses mises sur le march pour le consommateur final en petites quantits lorsque lavertissement utiliser uniquement pour la cuisson et la ptisserie. Ne pas consommer cru! apparat sur ltiquette de la face avant de lemballage (dans le corps de caractre spcifique(11). 2.3.4 Amandes dabricot non transformes entires, broyes, moulues, brises ou concasses mises sur le march pour le consommateur final 20,0 Les oprateurs qui mettent sur le march des amandes dabricot non transformes entires, broyes, moulues, brises ou concasses pour le consommateur final fournissent lautorit comptente, la demande de celle-ci, la preuve que le produit commercialis respecte la teneur maximale tablie. 2.3.5 Racine de manioc (frache, pluche) 50,0 2.3.6 Farine de manioc et farine de tapioca 10,0 2.4 Alcalodes pyrrolizidiniques Teneur maximale(g/kg) Remarques La teneur maximale se rapporte lestimation infrieure de la somme des21alcalodes pyrrolizidiniques suivants: intermdine/lycopsamine, intermdine-N-oxyde/lycopsamine-N-oxyde, sncionine/sncivernine, sncionine-N-oxyde/sncivernine-N-oxyde, snciphylline, snciphylline-N-oxyde, rtorsine, rtorsine-N-oxyde, chimidine, chimidine-N-oxyde, lasiocarpine, lasiocarpine-N-oxyde, senkirkine, europine, europine-N-oxyde, hliotrine et hliotrine-N-oxyde et des14autres alcalodes pyrrolizidiniques suivants connus pour coluer avec un ou plusieurs des21alcalodes pyrrolizidiniques susmentionns, au moyen de certaines mthodes danalyse utilises actuellement: indicine, chinatine, rinderine (possible colution avec lycopsamine/intermdine), indicine-N-oxyde, chinatine-N-oxyde, rinderine-N-oxyde (possible colution avec lycopsamine-N-oxyde/intermdine-N-oxyde), integerrimine (possible colution avec sncivernine/sncionine), integerrimine-N-oxyde (possible colution avec sncivernine-N-oxyde/sncionine-N-oxyde), hliosupine (possible colution avec chimidine), hliosupine-N-oxyde (possible colution avec chimidine-N-oxyde), spartiodine (possible colution avec snciphylline), spartiodine-N-oxyde (possible colution avec snciphylline-N-oxyde), usaramine (possible colution avec rtorsine), usaramine N-oxyde (possible colution avec rtorsine N-oxyde). Les alcalodes pyrrolizidiniques, qui peuvent tre identifis individuellement et sparment avec la mthode danalyse utilise, sont quantifis et inclus dans la somme. Dans le cas des alcalodes pyrrolizidiniques, les teneurs maximales se rapportent aux concentrations infrieures, que lon calcule en supposant que toutes les valeurs infrieures la limite de quantification sont gales zro. 2.4.1 Feuilles de bourrache (fraches, congeles) mises sur le march pour le consommateur final 750 Sans prjudice de rgles nationales plus restrictives dans certains tats membres en ce qui concerne la mise sur le march de vgtaux contenant des alcalodes pyrrolizidiniques. 2.4.2 Herbes sches, lexclusion des produits numrs au point2.4.3 400 Sans prjudice de rgles nationales plus restrictives dans certains tats membres en ce qui concerne la mise sur le march de vgtaux contenant des alcalodes pyrrolizidiniques. 2.4.3 Bourrache, livche, marjolaine et origan (produit sch) et mlanges composs exclusivement de ces herbes sches 1000 Sans prjudice de rgles nationales plus restrictives dans certains tats membres en ce qui concerne la mise sur le march de vgtaux contenant des alcalodes pyrrolizidiniques. 2.4.4 Th (Camellia sinensis) et th aromatis(12) (Camellia sinensis) (produit sch), lexclusion du th et du th aromatis viss au point2.4.5 150 Dans le cas des ths aux fruits schs et aux herbes sches, larticle3 sapplique. Le th (Camellia sinensis) (produit sch) dsigne: le th (Camellia sinensis) (produit sch) partir de feuilles, tiges et fleurs sches (en sachets ou en vrac) utilises pour la prparation dun th (produit liquide); et les ths instantans. Dans le cas des extraits de th en poudre, un facteur de concentration de4 doit tre appliqu. 2.4.5 Th (Camellia sinensis), th aromatis(12) (Camellia sinensis) et infusions (produit sch) et ingrdients destins tre utiliss dans des infusions (produits schs) pour nourrissons et enfants en bas ge 75 Dans le cas des ths aux fruits schs et aux herbes sches, larticle3 sapplique. 2.4.6 Th (Camellia sinensis), th aromatis(12) (Camellia sinensis) et infusions (produit liquide) pour nourrissons et enfants en bas ge 1,0 Dans le cas des ths aux fruits schs et aux herbes sches, larticle3 sapplique. 2.4.7 Infusions (produit sch) et ingrdients destins tre utiliss dans des infusions (produits schs), lexclusion des produits numrs aux points2.4.5 et2.4.8 200 Les infusions (produit sch) dsignent: les infusions (produit sch) de fleurs, de feuilles, de tiges, de racines et de toute autre partie de la plante (en sachets ou en vrac) utilises pour la prparation dune infusion (produit liquide); et les infusions instantanes. Dans le cas des extraits en poudre, un facteur de concentration de4 doit tre appliqu. Sans prjudice de rgles nationales plus restrictives dans certains tats membres en ce qui concerne la mise sur le march de vgtaux contenant des alcalodes pyrrolizidiniques. 2.4.8 Infusions (produit sch) et ingrdients destins tre utiliss dans des infusions (produits schs) de rooibos, danis (Pimpinella anisum), de mlisse, de camomille, de thym, de menthe poivre, de verveine citronne et mlanges composs exclusivement de ces herbes sches, lexclusion des infusions vises au point2.4.5 400 Les infusions (produit sch) dsignent: les infusions (produit sch) de fleurs, de feuilles, de tiges, de racines et de toute autre partie de la plante (en sachets ou en vrac) utilises pour la prparation dune infusion (produit liquide); et les infusions instantanes. Dans le cas des extraits en poudre, un facteur de concentration de4 doit tre appliqu. 2.4.9 Cumin 400 2.4.10 Complments alimentaires contenant une prparation de plante(13), y compris les extraits, lexclusion des produits numrs au point2.4.11 400 La teneur maximale sapplique aux complments alimentaires tels que mis sur le march. Sans prjudice de rgles nationales plus restrictives dans certains tats membres en ce qui concerne la mise sur le march de vgtaux contenant des alcalodes pyrrolizidiniques. 2.4.11 Complments alimentaires base de pollen Pollen et produits de pollen 500 La teneur maximale sapplique aux complments alimentaires tels que mis sur le march. 2.5 Alcalodes opiodes Teneur maximale(mg/kg) Remarques Dans le cas des alcalodes opiodes, les teneurs maximales se rapportent aux concentrations infrieures, que lon calcule en supposant que toutes les valeurs infrieures la limite de quantification sont gales zro. La teneur maximale se rapporte la somme de la morphine et de la codine, pour laquelle un facteur de0,2 est appliqu la teneur en codine. Par consquent, la teneur maximale se rapporte la somme de morphine+0,2 codine. 2.5.1 Graines de pavot entires, broyes ou moulues mises sur le march pour le consommateur final 20 2.5.2 Produits de boulangerie contenant des graines de pavot ou produits drivs de leur transformation 1,50 Les produits de boulangerie comprennent galement les amuse-gueule et en-cas prts consommer base de farine. Les produits drivs de leur transformation dsignent les produits contenant au moins80%de ces produits base de graines de pavot. Lexploitant du secteur alimentaire qui fournit les graines de pavot lexploitant du secteur alimentaire qui fabrique les produits de boulangerie fournit les informations ncessaires pour permettre au fabricant des produits de boulangerie de mettre sur le march des produits conformes la teneur maximale. Ces informations comprennent, le cas chant, des donnes analytiques. 2.6 quivalents de delta-9-ttrahydrocannabinol (9-THC) Teneur maximale(mg/kg) Remarques Dans le cas des quivalents de delta-9-ttrahydrocannabinol (9-THC), les teneurs maximales se rapportent aux concentrations infrieures, que lon calcule en supposant que toutes les valeurs infrieures la limite de quantification sont gales zro. La teneur maximale se rapporte la somme du delta-9-ttrahydrocannabinol (9-THC) et de lacide delta-9-ttrahydrocannabinolique (9-THCA) exprime en 9-THC. Un facteur de0,877 est appliqu la teneur en 9-THCA et la teneur maximale se rapporte la somme de 9-THC+0,8779-THCA (en cas de dtermination et de quantification spares du 9-THC et du 9-THCA). 2.6.1 Chnevis (graines de chanvre) 3,0 2.6.2 Graines de chanvre moulues, graines de chanvre (partiellement) dgraisses et autres produits transforms base de graines de chanvre, lexclusion des produits numrs au point2.6.3 3,0 Les produits transforms base de graines de chanvre dsignent les produits transforms exclusivement partir de graines de chanvre. 2.6.3 Huile de chnevis 7,5 3 Mtaux et autres lments 3.1 Plomb Teneur maximale(mg/kg) Remarques 3.1.1 Fruits La teneur maximale sapplique au poids ltat frais. La teneur maximale sapplique aprs lavage et sparation de la partie destine tre consomme. 3.1.1.1 Airelles, groseilles, baies de sureau et arbouses 0,20 3.1.1.2 Fruits autres que les airelles, les groseilles, les baies de sureau et les arbouses 0,10 3.1.2 Lgumes-racines et lgumes-tubercules La teneur maximale sapplique au poids ltat frais. La teneur maximale sapplique aprs lavage et sparation de la partie destine tre consomme. 3.1.2.1 Lgumes-racines et lgumes-tubercules, lexclusion des produits numrs aux points3.1.2.2 et3.1.2.3 0,10 Dans le cas des pommes de terre, la teneur maximale sapplique aux pommes de terre peles. 3.1.2.2 Gingembre frais, curcuma frais 0,80 3.1.2.3 Salsifis 0,30 3.1.3 Lgumes-bulbes 0,10 La teneur maximale sapplique au poids ltat frais. La teneur maximale sapplique aprs lavage et sparation de la partie destine tre consomme. 3.1.4 Lgumes-fruits La teneur maximale sapplique au poids ltat frais. La teneur maximale sapplique aprs lavage et sparation de la partie destine tre consomme. 3.1.4.1 Lgumes-fruits, lexclusion des produits numrs au point3.1.4.2 0,050 3.1.4.2 Mas doux 0,10 3.1.5 Lgumes du genre Brassica La teneur maximale sapplique au poids ltat frais. La teneur maximale sapplique aprs lavage et sparation de la partie destine tre consomme. 3.1.5.1 Lgumes du genre Brassica autres que ceux numrs au point3.1.5.2 0,10 3.1.5.2 Choux feuilles 0,30 3.1.6 Lgumes-feuilles, lexclusion des herbes fraches et des fleurs comestibles 0,30 La teneur maximale sapplique au poids ltat frais. La teneur maximale sapplique aprs lavage et sparation de la partie destine tre consomme. 3.1.7 Lgumineuses potagres 0,10 La teneur maximale sapplique au poids ltat frais. La teneur maximale sapplique aprs lavage et sparation de la partie destine tre consomme. 3.1.8 Lgumes-tiges 0,10 La teneur maximale sapplique au poids ltat frais. La teneur maximale sapplique aprs lavage et sparation de la partie destine tre consomme. 3.1.9 Champignons La teneur maximale sapplique au poids ltat frais. La teneur maximale sapplique aprs lavage et sparation de la partie destine tre consomme. 3.1.9.1 Les champignons de couche suivants: champignon de Paris (Agaricus bisporus) pleurote en hutre (Pleurotus ostreatus) lentin du chne (shiitake) (Lentinula edodes) 0,30 3.1.9.2 Champignons sauvages 0,80 3.1.10 Lgumineuses sches 0,20 3.1.11 Crales 0,20 3.1.12 pices sches 3.1.12.1 pices en graines 0,90 3.1.12.2 pices tires de fruits 0,60 3.1.12.3 pices tires dcorces 2,0 3.1.12.4 pices tires de racines ou de rhizomes 1,50 3.1.12.5 pices tires de boutons 1,0 3.1.12.6 pices tires de pistils de fleurs 1,0 3.1.13 Viandes de bovins, dovins, de porcins et de volailles(2), lexclusion des produits numrs au point3.1.14 0,10 La teneur maximale sapplique au poids ltat frais. 3.1.14 Abats(2) La teneur maximale sapplique au poids ltat frais. 3.1.14.1 de bovins et dovins 0,20 3.1.14.2 de porcins 0,15 3.1.14.3 de volailles 0,10 3.1.15 Produits de la pche(2) et mollusques bivalves(2) La teneur maximale sapplique au poids ltat frais. 3.1.15.1 Chair musculaire de poisson 0,30 Dans le cas des poissons destins tre consomms en entier, la teneur maximale sapplique au poisson entier. Dans le cas des denres alimentaires sches, dilues, transformeset/ou composes, larticle3, paragraphes1 et2, sapplique. 3.1.15.2 Cphalopodes 0,30 La teneur maximale sapplique lanimal sans viscres. 3.1.15.3 Crustacs 0,50 La teneur maximale sapplique la chair musculaire des appendices et de labdomen, ce qui signifie que le cphalothorax des crustacs est exclu. Dans le cas des crabes et des crustacs de type crabe (Brachyura et Anomura), la teneur maximale sapplique la chair musculaire des appendices. Dans le cas des denres alimentaires sches, dilues, transformeset/ou composes, larticle3, paragraphes1 et2, sapplique. 3.1.15.4 Mollusques bivalves 1,50 Dans le cas des coquilles Saint-Jacques (Pecten maximus), la teneur maximale sapplique seulement au muscle adducteur et la gonade. Dans le cas des denres alimentaires sches, dilues, transformeset/ou composes, larticle3, paragraphes1 et2, sapplique. 3.1.16 Lait cru(2), lait trait thermiquement et lait destin la fabrication de produits base de lait 0,020 La teneur maximale sapplique au poids ltat frais. 3.1.17 Miel 0,10 3.1.18 Huiles et graisses 0,10 Y compris les graisses du lait. 3.1.19 Jus de fruits, jus de fruits base de concentr, jus de fruits concentrs et nectars de fruits(9) La teneur maximale sapplique au poids ltat frais. Dans le cas du jus de fruits concentr, la teneur maximale sapplique au jus reconstitu. 3.1.19.1 exclusivement partir de baies et dautres petits fruits 0,05 3.1.19.2 autres quexclusivement partir de baies et dautres petits fruits, y compris les mlanges 0,03 3.1.20 Vins(7), cidres, poirs et vins de fruits La teneur maximale sapplique au poids ltat frais. Y compris les vins ptillants et mousseux, lexclusion des vins de liqueur et des vins ayant un titre alcoomtrique volumique minimal de15%. 3.1.20.1 produits partir des vendanges de2001 2015 0,20 3.1.20.2 produits partir des vendanges de2016 2021 0,15 3.1.20.3 produits partir des vendanges de2022 et suivantes 0,10 3.1.21 Vins aromatiss, boissons aromatises base de vin et cocktails aromatiss de produits viticoles(8) La teneur maximale sapplique au poids ltat frais. 3.1.21.1 produits partir des vendanges de2001 2015 0,20 3.1.21.2 produits partir des vendanges de2016 2021 0,15 3.1.21.3 produits partir des vendanges de2022 et suivantes 0,10 3.1.22 Vins de liqueur obtenus partir de raisins (7) La teneur maximale sapplique au poids ltat frais. 3.1.22.1 produits partir des vendanges de2022 et suivantes 0,15 3.1.23 Sels 3.1.23.1 Sels, lexclusion des produits numrs au3.1.23.2 1,0 3.1.23.2 Les sels non raffins suivants: fleur de sel et sel gris, qui sont rcolts la main dans des marais salants fond argileux 2,0 3.1.24 Prparations pour nourrissons, prparations de suite(3) et prparations pour enfants en bas ge(4) La teneur maximale sapplique au produit tel que mis sur le march. 3.1.24.1 mises sur le march sous forme de poudre 0,020 3.1.24.2 mises sur le march ltat liquide 0,010 3.1.25 Boissons destines aux nourrissons et aux enfants en bas ge, mises sur le march et tiquetes comme telles, lexclusion des produits numrs aux points3.1.24 et3.1.27 3.1.25.1 mises sur le march ltat liquide ou destines tre reconstitues suivant les instructions du fabricant 0,020 Y compris les jus de fruits. La teneur maximale sapplique aux produits prts tre utiliss. 3.1.25.2 destines tre prpares par infusion ou dcoction 0,50 La teneur maximale sapplique au produit tel que mis sur le march. 3.1.26 Aliments pour bbs et prparations base de crales destins aux nourrissons et enfants en bas ge(3), lexclusion des produits numrs au point3.1.25 0,020 La teneur maximale sapplique au produit tel que mis sur le march. 3.1.27 Denres alimentaires destines des fins mdicales spciales pour les nourrissons et les enfants en bas ge(3) La teneur maximale sapplique au produit tel que mis sur le march. 3.1.27.1 mises sur le march sous forme de poudre 0,020 3.1.27.2 mises sur le march ltat liquide 0,010 3.1.28 Complments alimentaires 3,0 3.2 Cadmium Teneur maximale(mg/kg) Remarques 3.2.1 Fruits et fruits coque La teneur maximale sapplique au poids ltat frais. La teneur maximale sapplique aprs lavage et sparation de la partie destine tre consomme. 3.2.1.1 Fruits, lexclusion des produits numrs aux points3.2.1.2, 3.2.1.3 et3.2.1.4 0,050 3.2.1.2 Agrumes, fruits ppins, fruits noyau, olives de table, kiwis, bananes, mangues, papayes et ananas 0,020 3.2.1.3 Baies et petits fruits, lexclusion des produits numrs au point3.2.1.4 0,030 3.2.1.4 Framboises 0,040 3.2.1.5 Fruits coque Les teneurs maximales ne sappliquent pas aux fruits coque destins au broyage et au raffinage dhuiles, condition que les fruits coque presss restants ne soient pas mis sur le march en tant que denres alimentaires. Si les fruits coque presss restants sont mis sur le march en tant que denres alimentaires, les teneurs maximales sappliquent, en tenant compte de larticle3, paragraphes1 et2. 3.2.1.5.1 Fruits coque, lexclusion des produits numrs au point3.2.1.5.2 0,20 3.2.1.5.2 Pignons 0,30 3.2.2 Lgumes-racines et lgumes-tubercules La teneur maximale sapplique au poids ltat frais. La teneur maximale sapplique aprs lavage et sparation de la partie destine tre consomme. 3.2.2.1 Lgumes-racines et lgumes-tubercules, lexclusion des produits numrs aux points3.2.2.2, 3.2.2.3, 3.2.2.4, 3.2.2.5 et3.2.2.6 0,10 Dans le cas des pommes de terre, la teneur maximale sapplique aux pommes de terre peles. 3.2.2.2 Betteraves 0,060 3.2.2.3 Cleris-raves 0,15 3.2.2.4 Raiforts, panais, salsifis 0,20 3.2.2.5 Radis 0,020 3.2.2.6 Racines et tubercules tropicaux, persil grosse racine, navets 0,050 3.2.3 Lgumes-bulbes La teneur maximale sapplique au poids ltat frais. La teneur maximale sapplique aprs lavage et sparation de la partie destine tre consomme. 3.2.3.1 Lgumes-bulbes, lexclusion des produits numrs au point3.2.3.2 0,030 3.2.3.2 Aulx 0,050 3.2.4 Lgumes-fruits La teneur maximale sapplique au poids ltat frais. La teneur maximale sapplique aprs lavage et sparation de la partie destine tre consomme. 3.2.4.1 Lgumes-fruits, lexclusion des produits numrs au point3.2.4.2 0,020 3.2.4.2 Aubergines 0,030 3.2.5 Lgumes du genre Brassica La teneur maximale sapplique au poids ltat frais. La teneur maximale sapplique aprs lavage et sparation de la partie destine tre consomme. 3.2.5.1 Lgumes du genre Brassica, lexclusion des produits numrs au point3.2.5.2 0,040 3.2.5.2 Choux feuilles 0,10 3.2.6 Lgumes-feuilles et fines herbes La teneur maximale sapplique au poids ltat frais. La teneur maximale sapplique aprs lavage et sparation de la partie destine tre consomme. 3.2.6.1 Lgumes-feuilles, lexclusion des produits numrs au point3.2.6.2 0,10 3.2.6.2 pinards et feuilles similaires, plants de moutarde et herbes fraches 0,20 3.2.7 Lgumineuses potagres 0,020 La teneur maximale sapplique au poids ltat frais. La teneur maximale sapplique aprs lavage et sparation de la partie destine tre consomme. 3.2.8 Lgumes-tiges La teneur maximale sapplique au poids ltat frais. La teneur maximale sapplique aprs lavage et sparation de la partie destine tre consomme. 3.2.8.1 Lgumes-tiges, lexclusion des produits numrs aux points3.2.8.2 et3.2.8.3 0,030 3.2.8.2 Cleris 0,10 3.2.8.3 Poireaux 0,040 3.2.9 Champignons La teneur maximale sapplique au poids ltat frais. La teneur maximale sapplique aprs lavage et sparation de la partie destine tre consomme. 3.2.9.1 Champignons de couche, lexclusion des produits numrs au point3.2.9.2 0,050 3.2.9.2 Pleurote en hutre (Pleurotus ostreatus) Lentin du chne (shiitake) (Lentinula edodes) 0,15 3.2.9.3 Champignons sauvages 0,50 3.2.10 Lgumineuses sches et protines provenant de lgumineuses sches 3.2.10.1 Lgumineuses sches, lexclusion des produits numrs au point3.2.10.2 0,040 3.2.10.2 Protines provenant de lgumineuses sches 0,10 3.2.11 Graines olagineuses Les teneurs maximales ne sappliquent pas aux graines olagineuses destines au broyage et au raffinage dhuiles, condition que les graines olagineuses presses restantes ne soient pas mises sur le march en tant que denres alimentaires. Si les graines olagineuses presses restantes sont mises sur le march en tant que denres alimentaires, les teneurs maximales sappliquent, en tenant compte de larticle3, paragraphes1 et2. 3.2.11.1 Graines olagineuses, lexclusion des produits numrs aux points3.2.11.2, 3.2.11.3, 3.2.11.4, 3.2.11.5 et3.2.11.6 0,10 3.2.11.2 Graines de colza 0,15 3.2.11.3 Cacahutes et fves de soja 0,20 3.2.11.4 Graines de moutarde 0,30 3.2.11.5 Graines de lin et graines de tournesol 0,50 3.2.11.6 Graines de pavot 1,20 3.2.12 Crales Les teneurs maximales ne sappliquent pas aux crales utilises pour la production de bire ou de distillats, condition que le rsidu de crales restant ne soit pas mis sur le march en tant que denre alimentaire. Si le rsidu de crales restant est mis sur le march en tant que denre alimentaire, les teneurs maximales sappliquent, en tenant compte de larticle3, paragraphes1 et2. 3.2.12.1 Crales, lexclusion des produits numrs aux points3.2.12.2, 3.2.12.3, 3.2.12.4 et3.2.12.5 0,10 3.2.12.2 Orge et seigle 0,050 3.2.12.3 Riz, quinoa, son de bl et gluten de bl 0,15 3.2.12.4 Bl dur (Triticum durum) 0,18 3.2.12.5 Germe de bl 0,20 3.2.13 Produits dorigine animale(2) La teneur maximale sapplique au poids ltat frais. 3.2.13.1 Viandes de bovin, de mouton, de porc et de volaille 0,050 lexclusion des abats. 3.2.13.2 Viandes de cheval 0,20 lexclusion des abats. 3.2.13.3 Foies de bovin, de mouton, de porc, de volaille et de cheval 0,50 3.2.13.4 Rognons de bovin, de mouton, de porc, de volaille et de cheval 1,0 3.2.14 Produits de la pche(2) et mollusques bivalves(2) La teneur maximale sapplique au poids ltat frais. 3.2.14.1 Chair musculaire de poisson, lexclusion des espces numres aux points3.2.14.2, 3.2.14.3 et3.2.14.4 0,050 Dans le cas des poissons destins tre consomms en entier, la teneur maximale sapplique au poisson entier. Dans le cas des denres alimentaires sches, dilues, transformeset/ou composes, larticle3, paragraphes1 et2, sapplique. 3.2.14.2 Chair musculaire des poissons suivants: maquereau (espces du genre Scomber) thon (espces du genre Thunnus, Katsuwonus pelamis, espces du genre Euthynnus), sicyoptre bec de livre (Sicyopterus lagocephalus) 0,10 Dans le cas des poissons destins tre consomms en entier, la teneur maximale sapplique au poisson entier. Dans le cas des denres alimentaires sches, dilues, transformeset/ou composes, larticle3, paragraphes1 et2, sapplique. 3.2.14.3 Chair musculaire du bonitou (espces du genre Auxis) 0,15 Dans le cas des poissons destins tre consomms en entier, la teneur maximale sapplique au poisson entier. Dans le cas des denres alimentaires sches, dilues, transformeset/ou composes, larticle3, paragraphes1 et2, sapplique. 3.2.14.4 Chair musculaire des poissons suivants: anchois (espces du genre Engraulis) espadon (Xiphias gladius) sardine (Sardina pilchardus) 0,25 Dans le cas des poissons destins tre consomms en entier, la teneur maximale sapplique au poisson entier. Dans le cas des denres alimentaires sches, dilues, transformeset/ou composes, larticle3, paragraphes1 et2, sapplique. 3.2.14.5 Crustacs 0,50 La teneur maximale sapplique la chair musculaire des appendices et de labdomen, ce qui signifie que le cphalothorax des crustacs est exclu. Dans le cas des crabes et des crustacs de type crabe (Brachyura et Anomura), la teneur maximale sapplique la chair musculaire des appendices. Dans le cas des denres alimentaires sches, dilues, transformeset/ou composes, larticle3, paragraphes1 et2, sapplique. 3.2.14.6 Mollusques bivalves 1,0 Dans le cas des coquilles Saint-Jacques (Pecten maximus), la teneur maximale sapplique seulement au muscle adducteur et la gonade. Dans le cas des denres alimentaires sches, dilues, transformeset/ou composes, larticle3, paragraphes1 et2, sapplique. 3.2.14.7 Cphalopodes 1,0 La teneur maximale sapplique lanimal sans viscres. Dans le cas des denres alimentaires sches, dilues, transformeset/ou composes, larticle3, paragraphes1 et2, sapplique. 3.2.15 Produits base de cacao et de chocolat(14) 3.2.15.1 Chocolat au lait avec<30% de matire sche totale de cacao 0,10 3.2.15.2 Chocolat avec <50% de matire sche totale de cacao; chocolat au lait avec 30% de matire sche totale de cacao 0,30 3.2.15.3 Chocolat avec50% de matire sche totale de cacao 0,80 3.2.15.4 Poudre de cacao mise sur le march pour le consommateur final ou comme ingrdient dans la poudre de cacao sucre ou le chocolat en poudre mis sur le march pour le consommateur final (boisson chocolate) 0,60 3.2.16 Sel 0,50 3.2.17 Prparations pour nourrissons, prparations de suite, denres alimentaires destines des fins mdicales spciales pour les nourrissons et les enfants en bas ge(3) et prparations pour enfants en bas ge(4) La teneur maximale sapplique au produit tel que mis sur le march. 3.2.17.1 mises sur le march sous forme de poudre et fabriques partir de protines de lait de vache ou dhydrolysats de protines de lait de vache 0,010 3.2.17.2 mises sur le march ltat liquide et fabriques partir de protines de lait de vache ou dhydrolysats de protines de lait de vache 0,005 3.2.17.3 mises sur le march sous forme de poudre et fabriques partir disolats de protines de soja, seuls ou mlangs des protines de lait de vache 0,020 3.2.17.4 mises sur le march ltat liquide et fabriques partir disolats de protines de soja, seuls ou mlangs des protines de lait de vache 0,010 3.2.18 Prparations pour enfants en bas ge(4) La teneur maximale sapplique au produit tel que mis sur le march. 3.2.18.1 mises sur le march sous forme de poudre et fabriques partir disolats de protines vgtales, autres que les isolats de protines de soja, seuls ou mlangs des protines de lait de vache 0,020 3.2.18.2 mises sur le march ltat liquide et fabriques partir disolats de protines vgtales, autres que les isolats de protines de soja, seuls ou mlangs des protines de lait de vache 0,010 3.2.19 Boissons destines aux nourrissons et aux enfants en bas ge, tiquetes et places sur le march comme telles, lexclusion des produits numrs aux points3.2.17 et3.2.18 3.2.19.1 mises sur le march ltat liquide ou destines tre reconstitues suivant les instructions du fabricant 0,020 Y compris les jus de fruits. La teneur maximale sapplique aux produits prts tre utiliss. 3.2.20 Aliments pour bbs et prparations base de crales destins aux nourrissons et enfants en bas ge(3) 0,040 La teneur maximale sapplique au produit tel que mis sur le march. 3.2.21 Complments alimentaires 3.2.21.1 Complments alimentaires, lexclusion des produits numrs au point3.2.21.2 1,0 3.2.21.2 Complments alimentaires composs au moins80% dalgues marines sches, de produits drivs dalgues marines ou de mollusques bivalves schs(2) 3,0 3.3 Mercure Teneur maximale(mg/kg) Remarques 3.3.1 Produits de la pche(2) et mollusques bivalves(2) La teneur maximale sapplique au poids ltat frais. Dans le cas des poissons destins tre consomms en entier, la teneur maximale sapplique au poisson entier. Dans le cas des denres alimentaires sches, dilues, transformeset/ou composes, larticle3, paragraphes1 et2, sapplique. 3.3.1.1 Crustacs, mollusques et chair musculaire de poisson, lexclusion des espces numres aux points3.3.1.2 et3.3.1.3 0,50 Dans le cas des crustacs, la teneur maximale sapplique la chair musculaire des appendices et de labdomen, ce qui signifie que le cphalothorax des crustacs est exclu. Dans le cas des crabes et des crustacs de type crabe (Brachyura et Anomura), la teneur maximale sapplique la chair musculaire des appendices. Dans le cas des coquilles Saint-Jacques (Pecten maximus), la teneur maximale sapplique seulement au muscle adducteur et la gonade. 3.3.1.2 Chair musculaire des poissons suivants: pageot acarn (Pagellus acarne) sabre noir (Aphanopus carbo) dorade rose (Pagellus bogaraveo) bonite (Sarda sarda) pageot commun (Pagellus erythrinus) escolier noir (Lepidocybium flavobrunneum) fltan de lAtlantique (espces du genre Hippoglossus) abadche du Cap (Genypterus capensis) marlin (espces du genre Makaira) cardine (espces du genre Lepidorhombus) rouvet (Ruvettus pretiosus) hoplostte orange (Hoplostethus atlanticus) abadche rose (Genypterus blacodes) brochet (espces du genre Esox) palomte (Orcynopsis unicolor) capelan de Mditerrane (espces du genre Tricopterus) rouget de vase (Mullus barbatus barbatus) grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris) voilier de lAtlantique (espces du genre Istiophorus) sabre argent (Lepidopus caudatus) escolier serpent (Gempylus serpens) esturgeon (espces du genre Acipenser) rouget-barbet de roche (Mullus surmuletus) thon (espces du genre Thunnus, espces du genre Euthynnus, Katsuwonus pelamis) requin (toutes espces) espadon (Xiphias gladius) 1,0 3.3.1.3 Cphalopodes Gastropodes marins Chair musculaire des poissons suivants: anchois (espces du genre Engraulis) lieu dAlaska (Theragra chalcogramma) cabillaud (Gadus morhua) hareng de lAtlantique (Clupea harengus) pangasius (Pangasius bocourti) carpe (espces appartenant la famille des cyprinids) limande (Limanda limanda) maquereau (espces du genre Scomber) flet dEurope (Platichthys flesus) plie dEurope (Pleuronectes platessa) sprat (Sprattus sprattus) silure de verre gant (Pangasianodon gigas) lieu jaune (Pollachius pollachius) lieu noir (Pollachius virens) saumon & truite (espces du genre Salmo et espces du genre Oncorhynchus, lexclusion de Salmo trutta) sardine ou pilchard (espces du genre Dussumieria, espces du genre Sardina, espces du genre Sardinella et espces du genre Sardinops) sole (Solea Solea) silure requin (Pangasianodon hypophthalmus) merlan (Merlangius merlangus) 0,30 Dans le cas des cphalopodes, la teneur maximale sapplique lanimal sans viscres. 3.3.2 Complments alimentaires 0,10 3.3.3 Sel 0,10 3.4 Arsenic Teneur maximale(mg/kg) Remarques Arsenic inorganique [somme de As(III) et As(V)] La teneur maximale en arsenic inorganique sapplique aux produits numrs aux points3.4.1 3.4.4. 3.4.1 Crales et produits base de crales Riz, riz dcortiqu, riz usin et riz tuv tels que dfinis dans la norme Codex198-1995. 3.4.1.1 Riz usin, non tuv (riz poli ou riz blanc) 0,15 3.4.1.2 Riz tuv et riz dcortiqu 0,25 3.4.1.3 Farine de riz 0,25 3.4.1.4 Galettes de riz souffl, feuilles de riz, crackers de riz, gteaux la farine de riz, flocons de riz et riz souffl pour le petit-djeuner 0,30 3.4.1.5 Riz destin la production de denres alimentaires pour les nourrissons et les enfants en bas ge(3) 0,10 3.4.1.6 Boissons non alcooliques base de riz 0,030 3.4.2 Prparations pour nourrissons, prparations de suite, denres alimentaires destines des fins mdicales spciales pour les nourrissons et les enfants en bas ge(3) et prparations pour enfants en bas ge(4) La teneur maximale sapplique au produit tel que mis sur le march. 3.4.2.1 mises sur le march sous forme de poudre 0,020 3.4.2.2 mises sur le march ltat liquide 0,010 3.4.3 Aliments pour bbs(3) 0,020 La teneur maximale sapplique au produit tel que mis sur le march. 3.4.4 Jus de fruits, jus de fruits concentrs reconstitus et nectars de fruits(9) 0,020 Arsenic total La teneur maximale en arsenic total sapplique aux produits numrs au point3.4.5. 3.4.5 Sel 0,50 3.5 tain (inorganique) Teneur maximale(mg/kg) Remarques 3.5.1 Denres alimentaires en conserve, lexclusion des produits numrs aux points3.5.2, 3.5.3, 3.5.4 et3.5.5 200 La teneur maximale sapplique au poids ltat frais. 3.5.2 Boissons en bote, lexclusion des produits numrs aux points3.5.3, 3.5.4 et3.5.5 100 La teneur maximale sapplique au poids ltat frais. Y compris les jus de fruits et de lgumes. 3.5.3 Prparations pour nourrissons en conserve, prparations de suite en conserve(3) et prparations pour enfants en bas ge en conserve(4) 50 lexclusion des produits schs et en poudre en conserve. La teneur maximale sapplique au produit tel que mis sur le march. 3.5.4 Aliments pour bbs et prparations base de crales en conserve destins aux nourrissons et enfants en bas ge(3) 50 lexclusion des produits schs et en poudre en conserve. La teneur maximale sapplique au produit tel que mis sur le march. 3.5.5 Denres alimentaires en conserve destines des fins mdicales spciales pour les nourrissons et les enfants en bas ge(3) 50 lexclusion des produits schs et en poudre en conserve. La teneur maximale sapplique au produit tel que mis sur le march. 4 Polluants organiques persistants halogns 4.1 Dioxines et PCB Teneur maximale Remarques Somme des dioxines (pgOMS-PCDD/F-TEQ/g)(15) Somme des dioxines et PCB de type dioxine (pg OMS-PCDD/F-PCB-TEQ/g)(15) Somme des PCB autres que ceux de type dioxine(ng/g)(15) Somme des PCB autres que ceux de type dioxine (PCB28, PCB52, PCB101, PCB138, PCB153 et PCB180) (ICES 6) Les teneurs maximales se rapportent aux concentrations suprieures, que lon calcule en supposant que toutes les valeurs des diffrents congnres infrieures la limite de quantification sont gales la limite de quantification. 4.1.1 Viandes et produits base de viande, lexclusion des abats comestibles et des produits numrs aux points4.1.3 et4.1.4(2), Les teneurs maximales exprimes par rapport aux graisses ne sappliquent pas aux denres alimentaires contenant moins de2% de graisses. Dans le cas des denres alimentaires contenant moins de2% de graisses, la teneur maximale applicable est la teneur exprime par rapport au produit correspondant la teneur exprime par rapport au produit dune denre alimentaire contenant2% de graisses, calcule partir de la teneur maximale fixe par rapport aux graisses, selon la formule suivante: teneur maximale exprime par rapport au produit pour une denre alimentaire contenant moins de2% de graisses= teneur maximale exprime par rapport aux graisses pour cette denre alimentaire 0,02. 4.1.1.1 de bovins, dovins et de caprins 2,5 pg/g de graisses 4,0 pg/g de graisses 40 ng/g de graisses 4.1.1.2 de porcins 1,0 pg/g de graisses 1,25 pg/g de graisses 40 ng/g de graisses 4.1.1.3 de volailles 1,75 pg/g de graisses 3,0 pg/g de graisses 40 ng/g de graisses 4.1.1.4 de cheval 5,0 pg/g de graisses 10,0 pg/g de graisses 4.1.1.5 de lapin 1,0 pg/g de graisses 1,5 pg/g de graisses 4.1.1.6 de sanglier (Sus scrofa) 5,0 pg/g de graisses 10,0 pg/g de graisses 4.1.1.7 de gibier plumes sauvage 2,0 pg/g de graisses 4,0 pg/g de graisses 4.1.1.8 venaison 3,0 pg/g de graisses 7,5 pg/g de graisses 4.1.2 Foies et produits qui en sont drivs 4.1.2.1 de bovins et de caprins, de porcins, de volailles et de cheval 0,30 pg/g de poids ltat frais 0,50 pg/g de poids ltat frais 3,0 ng/g de poids ltat frais 4.1.2.2 dovins 1,25 pg/g de poids ltat frais 2,00 pg/g de poids ltat frais 3,0 ng/g de poids ltat frais 4.1.2.3 de gibier plumes sauvage 2,5 pg/g de poids ltat frais 5,0 pg/g de poids ltat frais 4.1.3 Graisses 4.1.3.1 de bovins et dovins 2,5 pg/g de graisses 4,0 pg/g de graisses 40 ng/g de graisses 4.1.3.2 de porcins 1,0 pg/g de graisses 1,25 pg/g de graisses 40 ng/g de graisses 4.1.3.3 de volailles 1,75 pg/g de graisses 3,0 pg/g de graisses 40 ng/g de graisses 4.1.4 Graisses animales mlanges 1,5 pg/g de graisses 2,50 pg/g de graisses 40 ng/g de graisses 4.1.5 Produits de la pche (2) et mollusques bivalves (2), lexception des produits numrs aux points4.1.6, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.9 et4.1.10 3,5 pg/g de poids ltat frais 6,5 pg/g de poids ltat frais 75 ng/g de poids ltat frais Dans le cas des poissons, la teneur maximale sapplique leur chair musculaire. Dans le cas des poissons destins tre consomms en entier, la teneur maximale sapplique au poisson entier. Dans le cas des crustacs, la teneur maximale sapplique la chair musculaire des appendices et de labdomen, ce qui signifie que le cphalothorax des crustacs est exclu. 4.1.6 Chair musculaire de poisson deau douce sauvage captur et produits qui en sont drivs 3,5 pg/g de poids ltat frais 6,5 pg/g de poids ltat frais 125 ng/g de poids ltat frais lexclusion des espces de poissons diadromes captures en eau douce et des produits qui en sont drivs Dans le cas des poissons destins tre consomms en entier, la teneur maximale sapplique au poisson entier. 4.1.7 Chair musculaire de laiguillatcommun/chien de mer (Squalus acanthias) sauvage captur et produits qui en sont drivs 3,5 pg/g de poids ltat frais 6,5 pg/g de poids ltat frais 200 ng/g de poids ltat frais 4.1.8 Chair musculaire danguille sauvage capture (Anguilla anguilla) et produits qui en sont drivs 3,5 pg/g de poids ltat frais 10,0 pg/g de poids ltat frais 300 ng/g de poids ltat frais 4.1.9 Foie de poisson et produits qui en sont drivs, lexclusion des produits numrs au point4.1.10 20,0 pg/g de poids ltat frais 200 ng/g de poids ltat frais Dans le cas du foie de poisson en conserve, la teneur maximale sapplique la totalit du contenu de la conserve destin tre consomm. 4.1.10 Huiles marines (huile de corps de poisson, huile de foie de poisson et huiles dautres organismes marins mises sur le march pour le consommateur final) 1,75 pg/g de graisses 6,0 pg/g de graisses 200 ng/g de graisses 4.1.11 Lait cru(2) et produits laitiers(2) 2,0 pg/g de graisses 4,0 pg/g de graisses 40 ng/g de graisses Y compris la matire grasse butyrique. Les teneurs maximales exprimes par rapport aux graisses ne sappliquent pas aux denres alimentaires contenant moins de2% de graisses. Dans le cas des denres alimentaires contenant moins de2% de graisses, la teneur maximale applicable est la teneur exprime par rapport au produit correspondant la teneur exprime par rapport au produit dune denre alimentaire contenant2% de graisses, calcule partir de la teneur maximale fixe par rapport aux graisses, selon la formule suivante: teneur maximale exprime par rapport au produit pour une denre alimentaire contenant moins de2% de graisses= teneur maximale exprime par rapport aux graisses pour cette denre alimentaire 0,02. 4.1.12 ufs et ovoproduits, lexclusion des ufs doie (2) 2,5 pg/g de graisses 5,0 pg/g de graisses 40 ng/g de graisses Les teneurs maximales exprimes par rapport aux graisses ne sappliquent pas aux denres alimentaires contenant moins de2% de graisses. Dans le cas des denres alimentaires contenant moins de2% de graisses, la teneur maximale applicable est la teneur exprime par rapport au produit correspondant la teneur exprime par rapport au produit dune denre alimentaire contenant2% de graisses, calcule partir de la teneur maximale fixe par rapport aux graisses, selon la formule suivante: teneur maximale exprime par rapport au produit pour une denre alimentaire contenant moins de2% de graisses= teneur maximale exprime par rapport aux graisses pour cette denre alimentaire 0,02. 4.1.13 Huiles et graisses vgtales 0,75 pg/g de graisses 1,25 pg/g de graisses 40 ng/g de graisses 4.1.14 Denres alimentaires destines aux nourrissons et aux enfants en bas ge(3) 0,1 pg/g de poids ltat frais 0,2 pg/g de poids ltat frais 1,0 ng/g de poids ltat frais La teneur maximale sapplique aux produits prts tre utiliss (mis sur le march comme tels ou aprs avoir t reconstitus conformment aux instructions du fabricant). 4.2 Substances perfluoroalkyles Teneur maximale(g/kg de poids ltat frais) Remarques PFOS PFOA PFNA PFHxS Somme du PFOS, du PFOA, du PFNA et du PFHxS La teneur maximale sapplique au poids ltat frais. PFOS: sulfonate de perfluorooctane PFOA: acide perfluorooctanoque PFNA: acide perfluoronanoque PFHxS: sulfonate de perfluorohexane Pour le PFOS, le PFOA, le PFNA, le PFHxS et leur somme, la teneur maximale se rapporte la somme des stro-isomres linaires et ramifis, quils soient ou non spars par chromatographie. Pour la somme du PFOS, du PFOA, du PFNA et du PFHxS, les teneurs maximales se rapportent aux concentrations infrieures, que lon calcule en supposant que toutes les valeurs infrieures la limite de quantification sont gales zro. 4.2.1 Viandes et abats comestibles(2) 4.2.1.1 Viandes de bovins, de porcins et de volailles 0,30 0,80 0,20 0,20 1,3 4.2.1.2 Viandes dovins 1,0 0,20 0,20 0,20 1,6 4.2.1.3 Abats de bovins, dovins, de porcins et de volailles 6,0 0,70 0,40 0,50 8,0 4.2.1.4 Viandes de gibier, lexclusion des viandes dours 5,0 3,5 1,5 0,60 9,0 4.2.1.5 Abats de gibier, lexclusion des abats dours 50 25 45 3,0 50 4.2.2 Produits de la pche(2) et mollusques bivalves(2) Dans le cas des denres alimentaires sches, dilues, transformeset/ou composes, larticle3, paragraphes1 et2, sapplique. 4.2.2.1 Chair de poisson Dans le cas des poissons destins tre consomms en entier, la teneur maximale sapplique au poisson entier. 4.2.2.1.1 Chair musculaire de poisson, lexclusion des produits numrs aux points4.2.2.1.2 et4.2.2.1.3 Chair musculaire des poissons numrs aux points4.2.2.1.2 et4.2.2.1.3, si elle est destine la fabrication de denres alimentaires pour nourrissons et enfants en bas ge 2,0 0,20 0,50 0,20 2,0 4.2.2.1.2 Chair musculaire des poissons suivants, si elle nest pas destine la fabrication de denres alimentaires pour nourrissons et enfants en bas ge: hareng de la Baltique(Clupea harengus membras) bonite (espces du genre Sarda)palomette (espce du genre Orcynopsis) lotte (Lota lota) sprat (Sprattus sprattus) flet (Platichthys flesus et Glyptocephalus cynoglossus) mulet cabot (Mugil cephalus) chinchard (Trachurus trachurus) brochet (espces du genre Esox) plie (espces des genres Pleuronectes et Lepidopsetta) sardine et pilchard (espces du genre Sardina) bar commun (espces du genre Dicentrarchus) poisson-chat de mer (espces des genres Silurus et Pangasius) lamproie marine (Petromyzon marinus) tanche (Tinca tinca) corgone blanc (Coregonus albula et Coregonus vandesius) silverly lightfish (Phosichthys argenteus) saumon sauvage et truite sauvage (espces sauvages des genres Salmo et Oncorhynchus) poisson-loup (espces du genre Anarhichas) 7,0 1,0 2,5 0,20 8,0 4.2.2.1.3 Chair musculaire des poissons suivants, si elle nest pas destine la fabrication de denres alimentaires pour nourrissons et enfants en bas ge: anchois (espces du genre Engraulis) barbeau (Barbus barbus) brme (espces du genre Abramis) omble (espces du genre Salvelinus) anguille (espces du genre Anguilla) sandre (espces du genre Sander) perche (Perca fluviatilis) gardon(Rutilus rutilus) perlan (espces du genre Osmerus) corgone (espces du genre Coregonus autres que celles numres au point4.2.2.1.2) 35 8,0 8,0 1,5 45 4.2.2.2 Crustacs et mollusques bivalves 3,0 0,70 1,0 1,5 5,0 Dans le cas des crustacs, la teneur maximale sapplique la chair musculaire des appendices et de labdomen, ce qui signifie que le cphalothorax des crustacs est exclu. Dans le cas des crabes et des crustacs de type crabe (Brachyura et Anomura), la teneur maximale sapplique la chair musculaire des appendices. Dans le cas des coquilles Saint-Jacques (Pecten maximus), la teneur maximale sapplique seulement au muscle adducteur et la gonade. Dans le cas des crustacs en conserve, la teneur maximale sapplique la totalit du contenu de la conserve. En ce qui concerne la teneur maximale pour lensemble du produit compos, larticle3, paragraphe1, pointc), et larticle3, paragraphe2, sappliquent. 4.2.3 ufs 1,0 0,30 0,70 0,30 1,7 5 Contaminants lis aux procds de transformation 5.1 Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) Teneur maximale(g/kg) Remarques Benzo(a)pyrne Somme des HAP: benzo(a)pyrne, benz(a)anthracne, benzo(b)fluoranthne et chrysne Pour la somme de HAP, les teneurs maximales se rapportent aux concentrations infrieures, que lon calcule en supposant que toutes les valeurs infrieures la limite de quantification sont gales zro. 5.1.1 Chips de banane 2,0 20,0 5.1.2 Poudres de denres alimentaires dorigine vgtale pour la prparation de boissons, lexclusion des produits numrs aux points5.1.4 et5.1.5 10,0 50,0 La prparation de boissons dsigne lutilisation de poudres finement broyes qui doivent tre mlanges dans les boissons. lexclusion du caf instantan ou soluble. 5.1.3 Herbes sches 10,0 50,0 La teneur maximale sapplique au produit tel que mis sur le march. 5.1.4 Fves de cacao et produits drivs, lexclusion des produits numrs au point5.1.5 5,0 g/kg de graisses 30,0 g/kg de graisses Y compris le beurre de cacao. 5.1.5 Fibre de cacao et produits drivs de la fibre de cacao, destins une utilisation comme ingrdients de denres alimentaires 3,0 15,0 La fibre de cacao est un produit spcifique du cacao, obtenu partir de la coque de fve de cacao et contenant des teneurs en HAP plus leves que les produits base de cacao fabriqus partir du gru. La fibre de cacao et les produits drivs sont des produits intermdiaires de la chane de production et sont utiliss comme ingrdients dans la prparation de denres alimentaires pauvres en calories et forte teneur en fibres. 5.1.6 Viandes fumes et produits base de viande fums 2,0 12,0 5.1.7 Produits de la pche fums(2), lexclusion des produits numrs au point5.1.8 2,0 12,0 Dans le cas des poissons, la teneur maximale sapplique leur chair musculaire. Dans le cas des poissons destins tre consomms en entier, la teneur maximale sapplique au poisson entier. La teneur maximale pour les crustacs fums sapplique la chair musculaire des appendices et de labdomen, ce qui signifie que le cphalothorax des crustacs est exclu. Dans le cas des crabes et des crustacs de type crabe (Brachyura et Anomura) fums, elle sapplique la chair musculaire des appendices. 5.1.8 Sprats fums et sprats fums en conserve (Sprattus sprattus) Harengs de la Baltique 14cm de long fums et harengs de la Baltique 14cm de long fums en conserve (Clupea harengus membras) Katsuobushi (bonite sche, Katsuwonus pelamis) Mollusques bivalves(2) (frais, rfrigrs ou congels); Viandes traites thermiquement et produits base de viande traits thermiquement mis sur le march pour le consommateur final 5,0 30,0 Dans le cas des poissons destins tre consomms en entier, la teneur maximale sapplique au poisson entier. Viandes et produits base de viande ayant subi un traitement thermique susceptible dentraner la formation de HAP (cuisson par grillade ou au barbecue exclusivement). Dans le cas des produits en conserve, la teneur maximale sapplique la totalit du contenu de la conserve. En ce qui concerne la teneur maximale pour lensemble du produit compos, larticle3, paragraphe1, pointc), et larticle3, paragraphe2, sappliquent. 5.1.9 Mollusques bivalves fums(2) 6,0 35,0 5.1.10 pices sches 10,0 50,0 lexclusion de la cardamome et des pices Capsicum spp. fumes La teneur maximale sapplique au produit tel que mis sur le march. 5.1.11 Huiles et graisses mises sur le march pour le consommateur final ou pour une utilisation comme ingrdients de denres alimentaires 2,0 10,0 lexclusion du beurre de cacao et de lhuile de coco. Cette teneur maximale sapplique aux huiles vgtales utilises comme ingrdients dans les complments alimentaires. 5.1.12 Huile de coco mise sur le march pour le consommateur final ou pour une utilisation comme ingrdient de denres alimentaires 2,0 20,0 5.1.13 Prparations pour nourrissons, prparations de suite(3) et prparations pour enfants en bas ge(4) 1,0 1,0 La teneur maximale sapplique aux produits prts tre utiliss (mis sur le march comme tels ou aprs avoir t reconstitus conformment aux instructions du fabricant). 5.1.14 Aliments pour bbs et prparations base de crales destins aux nourrissons et enfants en bas ge(3) 1,0 1,0 La teneur maximale sapplique au produit tel que mis sur le march. 5.1.15 Denres alimentaires destines des fins mdicales spciales pour les nourrissons et les enfants en bas ge(3) 1,0 1,0 La teneur maximale sapplique aux produits prts tre utiliss (mis sur le march comme tels ou aprs avoir t reconstitus conformment aux instructions du fabricant). 5.1.16 Complments alimentaires contenant des plantes et leurs prparations(13) Complments alimentaires contenant de la propolis, de la gele royale, de la spiruline ou leurs prparations 10,0 50,0 La teneur maximale ne sapplique pas aux complments alimentaires contenant des huiles vgtales. Dans le cas des huiles vgtales utilises comme ingrdients dans les complments alimentaires, voir point5.1.11. 5.2 3-monochloro-propane-1,2-diol (3-MCPD) Teneur maximale(g/kg) Remarques 5.2.1 Protine vgtale hydrolyse 20 La teneur maximale est donne pour le produit liquide contenant40% de matire sche, ce qui correspond une teneur maximale de50g/kg dans la matire sche. Ce chiffre doit tre adapt proportionnellement la teneur du produit en matire sche. 5.2.2 Sauce de soja 20 La teneur maximale est donne pour le produit liquide contenant40% de matire sche, ce qui correspond une teneur maximale de50g/kg dans la matire sche. Ce chiffre doit tre adapt proportionnellement la teneur du produit en matire sche. 5.3 Somme du 3-monochloropropanediol (3-MCPD) et de ses esters dacides gras, exprime en3-MCPD Teneur maximale(g/kg) Remarques Pour la somme du 3-monochloropropanediol (3-MCPD) et de ses esters dacides gras, les teneurs maximales se rapportent aux concentrations infrieures, que lon calcule en supposant que toutes les valeurs infrieures la limite de quantification sont gales zro. 5.3.1 Huiles et graisses vgtales, huiles de poisson et huiles provenant dautres organismes marins, lexclusion des produits numrs au point5.3.2, mises sur le march pour le consommateur final ou pour une utilisation comme ingrdients des denres alimentaires relevant des catgories suivantes: lexclusion des huiles dolive vierges(7). 5.3.1.1 huiles et graisses de noix de coco, de mas, de colza, de tournesol, de soja, de palmiste et huiles dolive (composes dhuile dolive raffine et dhuile dolive vierge) et mlanges dhuiles et de graisses avec des huiles et des graisses relevant uniquement de la prsente catgorie 1250 lexclusion des huiles dolive vierges(7). 5.3.1.2 autres huiles vgtales, huiles de poisson et huiles provenant dautres organismes marins et mlanges dhuiles et de graisses avec des huiles et des graisses relevant uniquement de la prsente catgorie 2500 Y compris les huiles de grignons dolive. 5.3.1.3 mlanges dhuiles et de graisses provenant des produits numrs aux points5.3.1.1 et5.3.1.2 Les huiles et les graisses utilises comme ingrdients du mlange doivent respecter la teneur maximale tablie pour les huiles et les graisses. Par consquent, la teneur de la somme du 3-MCPD et de ses esters dacides gras, exprime en3-MCPD dans le mlange, ne doit pas dpasser la teneur calcule conformment larticle3, paragraphe1, pointc). Si la composition quantitative nest pas connue de lautorit comptente ni de lexploitant du secteur alimentaire qui ne produit pas le mlange, la teneur de la somme du 3-MCPD et de ses esters dacides gras, exprime en3-MCPD dans le mlange, ne doit en aucun cas dpasser2500 g/kg. 5.3.2 Huiles et graisses vgtales, huiles de poisson et huiles provenant dautres organismes marins destines la production daliments pour bbs et de prparations base de crales pour nourrissons et enfants en bas ge(3) 750 Lorsque le produit est un mlange de diffrentes huiles ou graisses dorigine botanique identique ou diffrente, la teneur maximale sapplique au mlange. Les huiles et les graisses utilises comme ingrdients du mlange doivent respecter la teneur maximale fixe pour les huiles et les graisses au point5.3.1. 5.3.3 Prparations pour nourrissons, prparations de suite, denres alimentaires destines des fins mdicales spciales pour les nourrissons et les enfants en bas ge(3) et prparations pour enfants en bas ge(4) La teneur maximale sapplique au produit tel que mis sur le march. 5.3.3.1 mises sur le march sous forme de poudre 125 5.3.3.2 mises sur le march ltat liquide 15 5.4 Esters dacides gras de glycidol, exprims en glycidol Teneur maximale(g/kg) Remarques 5.4.1 Huiles et graisses vgtales, huiles de poisson et huiles provenant dautres organismes marins, mises sur le march pour le consommateur final ou pour une utilisation comme ingrdients de denres alimentaires, lexclusion des produits numrs au point5.4.2 1000 lexclusion des huiles dolive vierges(7). 5.4.2 Huiles et graisses vgtales, huiles de poisson et huiles provenant dautres organismes marins destines la production daliments pour bbs et de prparations base de crales pour nourrissons et enfants en bas ge(3) 500 Lorsque le produit est un mlange de diffrentes huiles ou graisses dorigine botanique identique ou diffrente, la teneur maximale sapplique au mlange. Les huiles et les graisses utilises comme ingrdients du mlange doivent respecter la teneur maximale fixe pour les huiles et les graisses au point5.4.1. 5.4.3 Prparations pour nourrissons, prparations de suite, denres alimentaires destines des fins mdicales spciales pour les nourrissons et les enfants en bas ge(3) et prparations pour enfants en bas ge(4) La teneur maximale sapplique au produit tel que mis sur le march. 5.4.3.1 mises sur le march sous forme de poudre 50 5.4.3.2 mises sur le march ltat liquide 6,0 6 Autres contaminants 6.1 Nitrates Teneur maximale (mgNO3/kg) 6.1.1 pinards frais (Spinacia oleracea) 3500 La teneur maximale ne sapplique pas aux pinards frais destins tre transforms, qui sont directement transports en vrac depuis les champs jusqu ltablissement o seffectue la transformation. 6.1.2 pinards conservs, surgels ou congels 2000 6.1.3 Laitues fraches (Lactuca sativa L.), lexclusion des produits numrs au point6.1.4 6.1.3.1 Laitues cultives sous abri, rcoltes entre le1eroctobre et le31mars 5000 Les laitues cultives sous abri doivent tre tiquetes comme telles; autrement, la teneur maximale fixe au point 6.1.3.2 sapplique. 6.1.3.2 Laitues cultives en plein air, rcoltes entre le1eroctobre et le31mars 4000 6.1.3.3 Laitues cultives sous abri, rcoltes entre le1eravril et le30septembre 4000 Les laitues cultives sous abri doivent tre tiquetes comme telles; autrement, la teneur maximale fixe au point 6.1.3.4 sapplique. 6.1.3.4 Laitues cultives en plein air, rcoltes entre le1eravril et le30septembre 3000 6.1.4 Laitues de type Iceberg Y compris Grazer Krauthuptl. 6.1.4.1 Laitues cultives sous abri 2500 Les laitues cultives sous abri doivent tre tiquetes comme telles; autrement, la teneur maximale fixe au point 6.1.4.2 sapplique. 6.1.4.2 Laitues cultives en plein air 2000 6.1.5 Roquette (Eruca sativa, Diplotaxis sp., Brassica tenuifolia, Sisymbrium tenuifolium) 6.1.5.1 Rcolte du1eroctobre au 31mars 7000 6.1.5.2 Rcolte du1eravril au30septembre 6000 6.1.6 Aliments pour bbs et prparations base de crales destins aux nourrissons et enfants en bas ge(3) 200 La teneur maximale sapplique aux produits prts tre utiliss (mis sur le march comme tels ou aprs avoir t reconstitus conformment aux instructions du fabricant). 6.2 Mlamine Teneur maximale(mg/kg) Remarques 6.2.1 Denres alimentaires, lexclusion des produits numrs au point6.2.2 2,5 La teneur maximale ne sapplique pas aux denres alimentaires pour lesquelles il peut tre prouv quune teneur en mlamine suprieure 2,5mg/kg rsulte de lutilisation de cyromazine en tant quinsecticide. La teneur en mlamine ne doit pas tre suprieure celle en cyromazine. 6.2.2 Prparations pour nourrissons, prparations de suite(3) et prparations pour enfants en bas ge(4) La teneur maximale sapplique au produit tel que mis sur le march. 6.2.2.1 mises sur le march sous forme de poudre 1,0 6.2.2.2 mises sur le march ltat liquide 0,15 6.3 Perchlorate Teneur maximale(mg/kg) Remarques 6.3.1 Fruits et lgumes, lexclusion des produits numrs aux points6.3.1.1 et6.3.1.2 0,05 6.3.1.1 Cucurbitaceae et chou fris 0,10 6.3.1.2 Lgumes-feuilles et fines herbes 0,50 6.3.2 Th (Camellia sinensis) (produit sch) Infusions de plantes et de fruits (produit sch) et ingrdients utiliss pour les infusions de plantes et de fruits (produits schs) 0,75 Les infusions (produit sch) dsignent: les infusions (produit sch) de fleurs, de feuilles, de tiges, de racines et de toute autre partie de la plante (en sachets ou en vrac) utilises pour la prparation dune infusion (produit liquide); et les infusions instantanes. Dans le cas des extraits en poudre, un facteur de concentration de4 doit tre appliqu. 6.3.3 Prparations pour nourrissons, prparations de suite, denres alimentaires destines des fins mdicales spciales pour les nourrissons et les enfants en bas ge(3) et prparations pour enfants en bas ge(4) 0,01 La teneur maximale sapplique aux produits prts tre utiliss (mis sur le march comme tels ou aprs avoir t reconstitus conformment aux instructions du fabricant). 6.3.4 Aliments pour bbs(3) 0,02 La teneur maximale sapplique aux produits prts tre utiliss (mis sur le march comme tels ou aprs avoir t reconstitus conformment aux instructions du fabricant). 6.3.5 Prparations base de crales(3) 0,01 La teneur maximale sapplique au produit tel que mis sur le march. (1) Fruits, fruits coque, lgumes, crales, graines olagineuses et pices tels qunumrs dans la catgorie concerne, au sens de lannexeI du rglement(CE) no396/2005 du Parlement europen et du Conseil du23fvrier2005 concernant les limites maximales applicables aux rsidus de pesticides prsents dans ou sur les denres alimentaires et les aliments pour animaux dorigine vgtale et animale et modifiant la directive91/414/CEE du Conseil (JOL70 du 16.3.2005, p.1). Aux fins du prsent rglement, la teneur maximale fixe pour les fruits ne sapplique pas aux fruits coque. (2) Denres alimentaires au sens de lannexeI du rglement(CE)no853/2004 du Parlement europen et du Conseil du29avril2004 fixant des rgles spcifiques dhygine applicables aux denres alimentaires dorigine animale (JOL139 du 30.4.2004, p.55). (3) Denres alimentaires au sens de larticle2 du rglement(UE) no609/2013 du Parlement europen et du Conseil du12juin2013 concernant les denres alimentaires destines aux nourrissons et aux enfants en bas ge, les denres alimentaires destines des fins mdicales spciales et les substituts de la ration journalire totale pour contrle du poids et abrogeant la directive92/52/CEE du Conseil, les directives96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE et2006/141/CE de la Commission, la directive2009/39/CE du Parlement europen et du Conseil et les rglements(CE) no41/2009 et (CE) no953/2009 de la Commission (JOL181 du 29.6.2013, p.35). (4) Les prparations pour enfants en bas ge dsignent des boissons base de lait et des produits similaires base de protines destins aux jeunes enfants. Ces produits ne relvent pas du champ dapplication du rglement(UE) no609/2013 [Rapport de la Commission au Parlement europen et au Conseil sur les prparations pour enfants en bas ge, COM(2016)169final (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016DC0169&from=FR)]. (5) La matire sche est dtermine conformment au rglement(CE) no401/2006 de la Commission du 23fvrier 2006 portant fixation des modes de prlvement dchantillons et des mthodes danalyse pour le contrle officiel des teneurs en mycotoxines des denres alimentaires (JOL70 du 9.3.2006, p.12). (6) On entend par premire transformation tout traitement physique ou thermique appliqu au grain, autre que le schage. Les procdures de nettoyage, y compris lpointage, le tri (le tri par couleur, le cas chant) et le schage, ne sont pas considres comme une premire transformation dans la mesure o le grain entier reste intact aprs le nettoyage et le tri. Lpointage consiste en un nettoyage des crales en les brossantet/ou en les frottant vigoureusement, combin un dpoussirage (par aspiration, par exemple). Lpointage pourrait tre suivi dun tri par couleur avant le broyage. (7) Denres alimentaires au sens de lannexeVII, partiesII et VIII, du rglement(UE) no1308/2013 du Parlement europen et du Conseil du17dcembre2013 portant organisation commune des marchs des produits agricoles et abrogeant les rglements(CEE) no922/72, (CEE) no234/79, (CE) no1037/2001 et (CE) no1234/2007 du Conseil (JOL347 du 20.12.2013, p.671). (8) Denres alimentaires au sens de larticle3 du rglement(CE) no251/2014 du Parlement europen et du Conseil du26fvrier2014 concernant la dfinition, la dsignation, la prsentation, ltiquetage et la protection des indications gographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le rglement(CEE) no1601/91 du Conseil (JOL84 du 20.3.2014, p.14.) (9) Denres alimentaires au sens de la directive2001/112/CE du Conseil du 20dcembre 2001 relative aux jus de fruits et certains produits similaires destins lalimentation humaine (JOL10 du 12.1.2002, p.58). (10) Denres alimentaires au sens de larticle2 du rglement(UE)2019/787 du Parlement europen et du Conseil du17avril2019 concernant la dfinition, la dsignation, la prsentation et ltiquetage des boissons spiritueuses, lutilisation des noms de boissons spiritueuses dans la prsentation et ltiquetage dautres denres alimentaires, la protection des indications gographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que lutilisation de lalcool thylique et des distillats dorigine agricole dans les boissons alcoolises, et abrogeant le rglement(CE) no110/2008 (JOL130 du17.5.2019, p.1). (11) Le corps de caractre (taille de police) est prcis larticle13, paragraphe2, du rglement(UE) no1169/2011 du Parlement europen et du Conseil du25octobre2011 concernant linformation des consommateurs sur les denres alimentaires (JOL304 du22.11.2011, p.18). (12) On entend par th aromatis un th possdant un arme ou un ingrdient alimentaire possdant des proprits aromatisantes au sens de larticle3 du rglement(CE) no1334/2008 du Parlement europen et du Conseil du16dcembre2008 relatif aux armes et certains ingrdients alimentaires possdant des proprits aromatisantes qui sont destins tre utiliss dans et sur les denres alimentaires et modifiant le rglement(CEE) no1601/91 du Conseil, les rglements(CE) no2232/96 et (CE) no110/2008 et la directive2000/13/CE (JOL354 du31.12.2008, p.34). (13) Les prparations de plantes pour complments alimentaires sont obtenues partir de substances botaniques (par exemple des plantes entires, parties de plantes, plantes fragmentes ou coupes) au moyen de divers procds (par exemple le pressage, lextraction, le fractionnement, la distillation, la concentration, le schage et la fermentation). Les prparations botaniques comprennent les vgtaux concasss ou pulvriss, les parties de plantes, les algues, les champignons, les lichens, les teintures, les extraits, les huiles essentielles [autres que les huiles et graisses vgtales ( lexclusion du beurre et de lhuile de coco) destines la consommation humaine directe ou une utilisation comme ingrdients de denres alimentaires], les jus obtenus par pression et les exsudats traits. (14) On entend par produits de cacao et de chocolat les produits dfinis lannexeI, partieA, points2, 3 et4, de la directive2000/36/CE du Parlement europen et du Conseil du23juin2000 relative aux produits de cacao et de chocolat destins lalimentation humaine (JOL197 du3.8.2000, p.19). (15) OMS-TEQ: la somme des dioxines [dibenzo-para-dioxines polychlores (PCDD) et dibenzofuranes polychlors (PCDF)] et la somme des dioxines et des polychlorobiphnyles (PCB) de type dioxine sont calcules en utilisant les facteurs dquivalence toxique de lOMS (OMS-TEF) et exprimes en quivalents toxiques de lOMS (OMS-TEQ). Les OMS-TEF pour lvaluation des risques pour les tres humains sont fonds sur les conclusions de la runion dexperts du programme international sur la scurit des substances chimiques (PISSC) de lOrganisation mondiale de la sant (OMS), qui a eu lieu Genve en juin2005 [Van denBerg etal., The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds, Toxicological Sciences 93[2], 223-241 (2006)]. Congnre Valeur TEF Congnre Valeur TEF Dioxines PCB de type dioxine Dibenzo-p-dioxines (PCDD) PCB non ortho-substitus 2,3,7,8-TCDD 1 PCB77 0,0001 1,2,3,7,8-PeCDD 1 PCB81 0,0003 1,2,3,4,7,8-HxCDD 0,1 PCB126 0,1 1,2,3,6,7,8-HxCDD 0,1 PCB169 0,03 1,2,3,7,8,9-HxCDD 0,1 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 0,01 OCDD 0,0003 PCB mono-ortho-substitus 2,3,7,8-TCDF 0,1 PCB105 0,00003 1,2,3,7,8-PeCDF 0,03 PCB114 0,00003 2,3,4,7,8-PeCDF 0,3 PCB118 0,00003 1,2,3,4,7,8-HxCDF 0,1 PCB123 0,00003 1,2,3,6,7,8-HxCDF 0,1 PCB156 0,00003 1,2,3,7,8,9-HxCDF 0,1 PCB157 0,00003 2,3,4,6,7,8-HxCDF 0,1 PCB167 0,00003 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 0,01 PCB189 0,00003 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 0,01 OCDF 0,0003 Abrviations utilises: T = ttra, Pe = penta, Hx = hexa, Hp = hepta, O = octa, CDD = chlorodibenzodioxine, CDF = chlorodibenzofurane, CB = chlorobiphnyle. ANNEXEII Tableau de correspondance vis larticle9 Rglement(CE) no1881/2006 Prsent rglement Article1er Article2 Article2, paragraphes1, 2 et3 Article3, paragraphes1, 2 et3 Article2, paragraphe4 Article3, paragraphe3 Article3, paragraphes1 et2 Article2, paragraphes1 et2 Article3, paragraphe3 Article5, paragraphe3 Article3, paragraphe4 Article4 Article4 Article5 Article5 Article6 Article6 AnnexeI, points6.1.3.1, 6.1.3.3 et6.1.4.1 Article7 Article7 Article8 Article9 Article8 Article10 Article9 Article11 Article10 Article12 Article11 Annexe AnnexeI Top This site is managed by the Publications Office of the European Union Need help? 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