Transcript for:
L'Imputabilité et la Culpabilité Pénale

Nous allons maintenant aborder l'élément moral de l'infraction. Cela va nous amener à distinguer l'imputabilité de l'infraction à l'auteur et la culpabilité de l'auteur. Tout d'abord, pour ce qui est de l'imputabilité, cela va supposer le discernement de l'auteur de l'infraction et sa liberté de comportement. En d'autres termes, l'imputabilité, c'est la lucidité et la liberté. Alors, d'abord la lucidité ou discernement, cela va concerner l'état des facultés intellectuelles de l'auteur. Et donc, le cas de l'insuffisance des facultés intellectuelles, les troubles psychiques ou neuropsychiques, et enfin l'altération ponctuelle des facultés intellectuelles. intellectuelle. Ces différents modes d'abolition ou d'altération du discernement sont des causes subjectives d'irresponsabilité pénale. En gros, si vous êtes un enfant ou que vous êtes complètement cinglé, vous n'êtes pas responsable. ça pénalement, et c'est une cause subjective d'irresponsabilité pénale. On parlait donc d'abord de l'insuffisance des facultés intellectuelles, et bien la plupart du temps, il va s'agir de la question de l'âge. Effectivement, les mineurs sont considérés comme étant insuffisants intellectuellement. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais le mineur est considéré avec discernement quand il a voulu et compris l'acte matériel reproché. C'est ce qui découle de l'arrêt Laboule de 1956. Et la question de... blessures intentionnelles commises par un enfant de 6 ans. Pour ce qui est des sanctions pénales à l'encontre des mineurs, en fait, en dessous de 10 ans, le mineur ne va risquer que des mesures éducatives. Entre 10 et 13 ans, il va risquer des mesures éducatives et des sanctions éducatives. Et entre 13 et 18 ans, sa peine est réduite de moitié par rapport à un adulte. Mais entre 16 et 18 ans, il peut être jugé comme adulte, dans certains cas, si le juge le justifie. Après avoir vu l'insuffisance des facultés intellectuelles, nous allons maintenant observer les troubles psychiques ou neuropsychiques. Ça va être donc les raisons congénitales ou les maladies mentales. Et c'est ce que nous dit l'article 122-1 du code pénal qui dispose que n'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte au moment des faits d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. Mais cet article aborde à la fois l'abolition du discernement et l'altération du discernement, et il est utile de les distinguer. Pour ce qui est de l'abolition du discernement, du discernement en fait ça va concerner en général les cas graves de schizophrénie il faut que le trouble ait été manifeste et connu préalablement à l'infraction et en général du coup l'affaire sera classée sans suite par contre si jamais le trouble apparaît pendant l'instruction alors le juge va décider de la pertinence de l'irresponsabilité pénale mais rassurez vous la personne sera quand même détenu enfermé quelque part et puis pour le cas de l'altération du discernement et bien l'acte est punissable mais le juge doit en tenir compte dans la détermination de la peine. Bien maintenant que nous avons vu l'insuffisance des facultés intellectuelles, les troubles psychiques ou neuropsychiques, il va falloir aborder la question de l'altération ponctuelle du discernement. Et là ça va être la question de l'hypnose, du somnambulisme ou de l'ivresse. Alors dans les deux premiers cas, l'hypnose ou le somnambulisme, bien entendu il y a une irresponsabilité pénale. Par contre dans le cas de l'ivresse, il y a une irresponsabilité pénale que si l'ivresse n'était pas recherchée par l'agent. Donc si vous avez décidé de boire de l'alcool et qu'ensuite vous commettez une infraction, vous êtes évidemment responsable pénalement. Mais si quelqu'un vous a fait boire de l'alcool sans que vous sachiez que c'était de l'alcool, dans ce cas, vous n'êtes pas responsable pénalement. Et dans de nombreux cas, l'ivresse sera même une circonstance aggravante de la peine, notamment dans les infractions routières. Maintenant, souvenez-vous que quand nous avons commencé à parler de l'imputabilité de l'infraction, nous avons vu qu'il était composé de deux choses, la lucidité et la liberté. Nous avons déjà vu les trois points concernant la lucidité, et maintenant il nous reste à aborder la liberté de comportement. Alors, la liberté de comportement, ça va être tout simplement l'étude des cas, des situations où on a contraint l'auteur à commettre l'infraction. On lui a donc supprimé sa liberté de comportement et sa liberté de choix de commettre l'infraction ou non. Il faut une force ou une contrainte à laquelle l'auteur n'a pas pu résister, bien évidemment. Ces contraintes peuvent être aussi morales, par exemple une menace. Même si on a une question de la liberté de comportement, mais en tous les cas, la contrainte va devoir supprimer tout choix de l'auteur à commettre l'infraction ou non. Et cette contrainte va revêtir les caractères de la force majeure. La contrainte va être donc extérieure, irrésistible et imprévisible. Maintenant que l'imputabilité de l'infraction n'a plus de secret pour vous, il est utile de se pencher sur la question de la culpabilité. Alors, la culpabilité suppose la réalisation matérielle de l'acte reproché. Tout d'abord, bien entendu, et ça ne pose aucun problème. Ensuite, il suppose l'existence d'une faute. Et c'est là que ça va nous intéresser. La faute peut être simple ou intentionnelle. Et on va d'abord se pencher sur la faute intentionnelle, qui est la plus intéressante. Quand on va parler de faute intentionnelle, on va d'abord regarder s'il y a une existence de cette intention, et ensuite on va regarder si des éléments font disparaître l'intention. Alors, concernant l'existence de l'intention, il y a une intention lorsque la personne désire le résultat de son acte. Et l'intention, en fait, globalement, c'est ça. C'est le désir du résultat délictueux. Et il ne faut pas confondre le mobile et l'intention. Le mobile, c'est la raison qui... détermine l'action et qui explique le désir du résultat. Les jurés de cour d'assises, qui ne sont pas des juristes, confondent souvent le mobile et l'intention. Et ils acquittent parfois quand le motif mobile leur paraît noble, par exemple dans les cas d'euthanasie. Mais il est vrai que parfois le mobile constitue une circonstance aggravante. Et par exemple ce sera le cas si vous agressez une personne parce qu'elle est noire ou juive ou homosexuelle. On a vu la définition de la faute intentionnelle. Et maintenant il va falloir observer si des éléments ne peuvent pas venir faire disparaître l'intention. Trois éléments seront indispensables pour analyser l'intention. Ce sera la prévisibilité du résultat, le désir du résultat et enfin l'action en connaissance de l'illégalité. Premier point, la prévisibilité du résultat. Là bien évidemment il faut que l'agent ait pu prévoir à l'avance le résultat illicite. Si vous donnez un coup de pied dans une poubelle et qu'un bébé se trouvait malheureusement derrière la poubelle sur une couverture et que la poubelle écrase le bébé, vous ne pouviez pas savoir qu'un bébé se trouvait derrière cette poubelle et donc vous ne serez pas responsable d'une faute intentionnelle. Ce sera tout au plus une faute d'imprudence. Par contre, si vous lancez une grosse pierre du haut d'une falaise et que vous tuez un promeneur en contrebas, là, quand même, vous auriez pu prévoir qu'il y avait un risque. Deuxième point, le désir du résultat. Effectivement, l'agent ne commet pas de faute intentionnelle si celui-ci n'a pas désiré le résultat illicite. Et là, par contre, il va falloir parler du délit. pré-éther intentionnel. Ce sera le cas où l'agent a commis un résultat plus grave que ce qu'il pensait. Par exemple, vous donnez une claque à quelqu'un, cette personne tombe, s'ouvre la tête et finit dans le coma. Dans ce cas-là, vous serez puni pour le résultat et pas seulement pour ce que vous pensiez faire à la base. Et même, cela peut changer l'infraction de qualification. Par exemple, si vous donnez une claque à quelqu'un et que cette personne tombe et meurt, il s'agira de violence volontaire. ayant entraîné la mort sans l'intention de la donner. Enfin troisième point, il faut que l'agent ait connu le caractère illégal du comportement. Donc là il va s'agir des questions de l'erreur de droit et de l'erreur de fait. Pour ce qui est de l'erreur de droit, bien entendu le principe est qu'on ne peut pas invoquer son ignorance de la loi pénale. Nemo censitur ignorare legem. En pratique l'erreur de droit ne sera donc admise que si on a demandé à l'administration si quelque chose était légal. et que celle-ci nous a répondu et qu'en plus elle s'est trompée. Donc c'est très très restreint. Et l'erreur de droit n'est pas admise quand le prévenu aurait dû connaître la règle de droit ou qu'il aurait pu la prévoir. L'erreur de fait, elle, est plus simple. C'est par exemple le cas si on s'empare d'un bien en croyant qu'il est à nous. Par exemple, on prend un manteau en portant de chez quelqu'un en croyant qu'il est à nous. En fait, il était au voisin. Évidemment, il n'y a pas de condamnation pénale ici puisqu'il n'y a pas d'intention. À présent que l'on sait tout ce qu'il y a à savoir sur la... la faute intentionnelle, il va falloir se pencher sur la faute d'imprudence. Effectivement, ce n'est pas parce qu'il y a une absence d'intention qu'il va falloir automatiquement conclure à l'irresponsabilité pénale de l'auteur. Encore faut-il qu'il ait aussi pris toutes les précautions qui permettaient d'empêcher le dommage. Par contre, la répression de l'imprudence sera moins sévère. Par exemple, pour l'homicide, il ne sera que de 3 ans s'il s'agit d'un homicide non intentionnel, ou de 5 ans s'il s'agit s'agissait d'une imprudence consciente. Donc l'imprudence consciente, c'est le cas où on faisait une telle imprudence qu'on ne pouvait que savoir que celle-ci entraînerait un risque pour autrui. Et c'est ainsi que sont sanctionnées parfois des imprudences même en l'absence de résultats. Par exemple pour la mise en danger délibérée de la vie d'autrui et d'autres infractions au code de la route. Donc oui, si avec votre voiture vous roulez à 120 km heure en centre-ville en brûlant tous les feux rouges, vous serez punissable d'un délit de mise en danger délibéré de la vie d'autrui. ... et ceux-mêmes ont l'absence de résultats illicites. Enfin, dans le cas de l'étude de l'élément moral, il est utile de se pencher sur l'imputation de l'infraction aux personnes morales, et donc sur la question de la responsabilité pénale de la personne morale. Beaucoup considèrent que c'est un droit artificiel qui dénature le droit pénal. Cependant, il y a des arguments favorables et des arguments défavorables apportés par la doctrine. Il y a un débat doctrinal autour de ça. Et donc, on peut d'abord étudier les arguments favorables. puisqu'il y en a. D'abord, il y a des arguments juridiques. Le Conseil constitutionnel, en 1954, avait pu déclarer qu'une personne morale était une réelle personne juridique. Et donc, dans ce cadre, il est peut-être normal de leur appliquer un régime. régime pénal propre. Et puis il y a aussi des arguments de politique criminelle. La criminalité s'est développée au XXe siècle au travers des personnes morales et donc il pourrait paraître naturel de pouvoir les punir aussi. Selon moi, il y a beaucoup plus d'arguments défavorables. à la responsabilité pénale des personnes morales. La valeur profonde du droit pénal, c'est d'être porteur d'une éthique, et pas seulement de sanctionner. L'imputabilité morale constituant l'infraction n'a plus aucun sens dans le cadre de la responsabilité pénale des personnes morales. En plus, il y a un risque de masquer les vrais coupables physiques de l'infraction pénale. Si un chef d'entreprise commet une infraction pénale au nom de son entreprise, des fraudes, etc., alors il y a un risque que ce soit la personne morale qui porte le chapeau à sa place, et ce n'est pas normal. Et puis ça porte tout simplement atteinte au principe de personnalité des peines. Souvenez-vous, nul ne peut être pénalement responsable que de son propre fait. Et donc si vous infligez une amende de 1 million d'euros à une entreprise ou que vous la forcez à mettre la clé sous la porte, cela va en premier lieu porter conséquence sur les salariés qui n'ont absolument rien à voir dans cette affaire. Alors rapidement, s'agissant du régime de la responsabilité pénale des personnes morales, d'abord elle va concerner toutes les personnes morales, sauf l'État. Il y aura une responsabilité pénale. pour les infractions commises par ses organes ou par ses représentants et qui ont agi pour le compte de la personne morale. Il y a une imputation automatique de l'infraction de la personne physique à la personne morale. Et en fait, parfois, la faute simple suffit à engager la responsabilité pénale de la personne morale là où pour une personne physique, il aurait fallu une faute intentionnelle. Le tribunal compétent pour juger de la responsabilité pénale d'une personne morale sera le tribunal du lieu de l'infraction ou le tribunal de la personne. le tribunal du siège social de la société. Et puis, s'agissant des sanctions qu'encourent les personnes morales, au titre de la responsabilité pénale, il pourra s'agir d'un contrôle judiciaire, d'une interdiction d'émettre des chèques, d'une simplement, ou bien même encore d'une dissolution. Et c'est ainsi que nous en terminons avec cette étude de l'élément moral de l'infraction. Je vous invite de ce pas à aller voir ma prochaine vidéo sur les faits justificatifs et les causes objectives d'irresponsabilité pénale. Merci et à bientôt. la séance est levée